14ème législature

Question N° 89116
de Mme Annie Le Houerou (Socialiste, républicain et citoyen - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > ceintures de sécurité

Analyse > autocars. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7163
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9747

Texte de la question

Mme Annie Le Houerou appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants d'autocars. À compter du 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. Cette mesure dénote la volonté du Gouvernement de faire de la sécurité routière une de ses priorités. Néanmoins, certaines personnes se voient dispensées de l'obligation de porter une ceinture en raison de leur morphologie. En effet, par exemple, des personnes en situation de handicap ou de forte corpulence ainsi que les femmes enceintes peuvent ne pas bénéficier de cette réglementation, les ceintures de sécurité étant, dans la quasi-totalité des cas, trop courtes pour elles. La généralisation, dans les transports en commun de ceintures de sécurité d'une taille supérieure à 130 centimètres répondrait à l'attente exprimée par cette catégorie d'usagers et mettrait fin à cette inégalité d'accès au dispositif de sécurité, qui ne doit comporter aucune exception. Certes, aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Cependant, les associations luttent activement pour défendre les droits de ces personnes. Tant que la réglementation ne généralisera pas l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun, ces personnes se sentiront exclues. Ainsi, la réglementation doit aller dans le sens de la défense des personnes victimes de ce handicap. En outre, la France doit être un exemple d'inclusion de tous face à la réglementation européenne. Ainsi, elle souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre pour garantir à chacun l'égalité d'accès aux dispositifs de sécurité routière.

Texte de la réponse

La règle générale d’obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d’exceptions listées à l’article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n’est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu’elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d’obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Les équipementiers ont développé des ceintures de sécurité disposant de sangles de longueur plus importante. Ceci permet d’augmenter le nombre des personnes pouvant utiliser les ceintures de sécurité mais les exemptions sont toujours nécessaires. Le cahier des charges approuvé par la Commission centrale automobile lors de sa session du 6 février 2007, pour homologuer des prolongateurs de ceintures de sécurité n’a pas été mis en œuvre par manque de demande et de marché connu. La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars c’est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates. En effet, les personnes présentant une morphologie incompatible avec le port de la ceinture de sécurité (en dehors de toute raison médicale) se retrouveraient en infraction immédiate, sans recours juridique possible. Il semble difficile de faire évoluer la réglementation dans un sens contraignant s’il n’est pas établi que les constructeurs équipent leurs véhicules de sangles de longueur plus importante, en en demandant l’homologation dès lors qu’il existe une véritable demande. C’est pourquoi des initiatives volontaires semblent un préalable à toute modification réglementaire.