14ème législature

Question N° 89123
de M. Bernard Perrut (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > non-résidents fiscaux. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7111
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6291

Texte de la question

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la décision de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) qui considère que les non-résidents propriétaires de biens immobiliers en France n'auront plus à s'acquitter de la CSG et de la CRDS alors qu'ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale. Il souhaite connaître quel sera le montant du remboursement que va mettre en œuvre l'État français, et les conséquences d'une telle mesure pour notre système fiscal.

Texte de la réponse

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle introduite par le Conseil d'Etat, a jugé, dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, que les contributions et prélèvements sociaux prélevés sur des revenus patrimoniaux relèvent du champ d'application du règlement européen no 1408/71, auquel a succédé le règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors qu'ils sont affectés au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce même règlement. La territorialité des prélèvements en cause ne doit donc plus dépendre du critère de résidence du contribuable, mais de son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le champ du règlement précité et de l'affectation des sommes prélevées. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 27 juillet 2015, a tiré les conséquences de cette réponse de la CJUE. Il a remis en cause la possibilité d'imposer au titre des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Les principes dégagés par ces deux décisions sont transposables à l'ensemble des revenus du capital, qu'il s'agisse de revenus du patrimoine ou de produits de placements. Ces décisions ne sont en revanche applicables qu'aux personnes - qu'elles soient domiciliées ou non en France et quelle que soit leur nationalité - qui relèvent du champ d'application du règlement no 883/2004 précité, c'est-à-dire aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un État partie à ce même règlement autre que la France. En pratique, sont donc uniquement visées les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un État de l'EEE autre que la France (autre pays de l'UE, Islande, Liechtenstein ou Norvège) ou en Suisse, au titre : - pour les personnes domiciliées en France : des prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) ; - pour les personnes domiciliées hors de France : des prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France. En revanche, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale en France et celles affiliées à un régime de sécurité sociale hors de l'EEE et de la Suisse, demeurent assujetties aux prélèvements sociaux au titre : - pour les personnes domiciliées en France : de l'ensemble de leurs revenus du capital imposables en France (produits de placements et revenus du patrimoine) ; - pour les personnes domiciliées hors de France : de leurs revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finançait pas les branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision « de Ruyter ». Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution. Comme il s'y était engagé et sur la base de la décision de justice rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2015, le Gouvernement a arrêté des modalités simples pour permettre aux personnes concernées de demander la restitution des impositions acquittées à tort. Ces modalités sont précisées sur le site internet de la direction générale des finances publiques (DGFiP) (http://www.impots.gouv.fr). Le nombre total de personnes susceptibles d'être concernées par la décision « de Ruyter » est particulièrement difficile à estimer, sauf à faire de fragiles hypothèses et, dès lors que l'intégralité des personnes potentiellement concernées ne se sont pas encore faites connaître auprès des services de la DGFiP, toute évaluation chiffrée du volume des réclamations contentieuses à traiter et du montant des dégrèvements à opérer, apparaît à ce jour prématurée. Enfin, il est précisé que l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a pour objet de mettre en conformité avec le droit de l'UE les contributions et prélèvements sociaux en cause. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les prélèvements concernés, dont le produit aura fait l'objet d'une affectation à des entités placées hors du champ du règlement no 883/2004, s'appliqueront, quel que soit le régime d'affiliation du contribuable, sans contrariété avec la réglementation européenne.