14ème législature

Question N° 89193
de M. Philippe Briand (Les Républicains - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agroalimentaire

Tête d'analyse > AOC

Analyse > vins. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7335
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8366

Texte de la question

M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les contraintes géographiques imposées aux viticulteurs dans le cadre de l'attribution d'une appellation d'origine contrôlée (AOC). En effet, la réglementation communautaire, récente, stipule désormais que le vin, pour pouvoir prétendre à mentionner sur son étiquette une AOC, doit être vinifié et embouteillé dans l'aire délimitée par le cahier des charges arrêté par le syndicat viticole. Toutefois, bon nombre de viticulteurs, qui produisent leurs vins à partir de vignes commercialisées en AOC, mais hors de la zone, très restrictive, arrêtée par la nouvelle réglementation, ont vu leur cru déclassé en « vins de France », appellation habituellement réservée aux vins de table. Ce qui s'avère particulièrement préjudiciable d'un point de vue financier pour les intéressés. En conséquence, il souhaiterait savoir si une dérogation pourrait être envisagée pour ces viticulteurs, dès lors que ceux-ci possèdent un chai situé à une courte distance de l'aire délimitée AOC.

Texte de la réponse

L'organisation commune des marchés agricoles (OCM) prévoit la reconnaissance et l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques protégées au niveau communautaire, depuis le 1er août 2009. L'appellation d'origine désigne un produit dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents. La réglementation de l'Union européenne prévoit que le cahier des charges de l'appellation d'origine définit ses conditions de production et détermine la zone géographique de production. Celle-ci doit être délimitée de manière précise, détaillée et univoque. Les contours de la zone géographique sont fixés par communes ou parties de communes. Toutes les étapes de la production, de la récolte des raisins à la fin du processus d'élaboration du vin, sont réalisées dans cette zone. Ainsi, la réglementation européenne ne permet pas, de façon générale, de distinguer la zone de production du raisin de celle de la vinification, pas plus que ne le permettait la réglementation nationale en vigueur antérieurement. Elle prévoit en revanche, à titre dérogatoire, que le raisin puisse être transformé en vin dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée, à condition que cela soit prévu dans le cahier des charges. Ainsi, certains cahiers des charges d'appellation d'origine prévoient des aires dites de proximité immédiate, en Bourgogne notamment. Les modifications du cahier des charges sont à l'initiative du groupement des producteurs de l'appellation d'origine (l'organisme de défense et de gestion). Il appartient donc aux organismes de défense et de gestion de demander, le cas échéant, et si cela se justifie, la création d'une aire dérogatoire, à proximité immédiate de l'aire géographique de production de l'appellation d'origine considérée, dans laquelle peut avoir lieu la vinification ou la prise de mousse.