14ème législature

Question N° 90198
de M. Lucien Degauchy (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > allocations familiales

Analyse > mode de calcul.

Question publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7647
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 777

Texte de la question

M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mode de calcul des aides attribuées par les caisses d'allocations familiales, basé sur les ressources de l'année N-2. La situation des personnes pouvant avoir droit à ces aides pouvant évoluer rapidement, surtout dans le contexte économique actuel, leur besoin d'aide financière doit être étudié de façon plus réactive. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures pour repenser ce mode de calcul et remédier à des situations injustes.

Texte de la réponse

Le code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte du revenu net catégoriel de l'avant-dernière année précédant la période de paiement (N – 2) pour apprécier le droit aux prestations familiales attribuées sous conditions de ressources et aux aides personnelles au logement. Cette règle présente un avantage de simplicité et de fiabilité : ces revenus sont en effet transmis directement aux organismes débiteurs de prestations familiales par la direction générale des finances publiques, ce qui allège significativement les démarches des demandeurs et allocataires qui n'ont pas à transmettre de déclaration de ressources. Cependant, dans certains cas, les ressources de l'année N – 2 peuvent ne plus être le reflet des charges réellement supportées en année N par le ménage. Pour compenser les inconvénients liés à ce décalage, la réglementation prévoit l'application de mesures correctives sur les ressources de l'allocataire dès qu'il déclare à sa caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole des changements dans sa situation. Ainsi, les ressources de l'année N – 2 du conjoint ou concubin sont neutralisées lorsque l'allocataire se retrouve en situation d'isolement, à savoir en cas de veuvage, de divorce ou de séparation du couple. Ces ressources sont également affectées d'un abattement ou peuvent être neutralisées totalement lorsque l'allocataire ou son conjoint se retrouve en situation de chômage. Les « accidents de la vie » sont donc bien pris en compte dans la détermination des ressources dès lors que le changement de situation est notifié à la caisse.