affaires étrangères : ambassades et consulats
Question de :
M. Alain Marsaud
Français établis hors de France (10e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur l'inégalité dont sont victimes certains agents français des consulats, engagés sous contrat de droit local. En effet, il apparaît que ces derniers ne peuvent cotiser à un régime de retraite français alors que d'autres agents, engagés sous contrat de droit local, ont en revanche la possibilité de le faire. Il aimerait donc savoir dans un premier temps quels éléments justifient cette inégalité de traitement et, dans un second temps, quelles mesures peuvent être mises en place afin d'y mettre fin.
Réponse publiée le 5 janvier 2016
Tous les agents de recrutement local employés dans des services extérieurs de l’Etat, comme les représentations diplomatiques et consulaires, ont un statut d’employés contractuels régis par le droit du travail du pays de résidence. Il ne s’agit pas d’agents publics de droit français. Le principe d’un contrat de droit local (conformément à la loi du 12 avril 2000 article 34-V) consiste à appliquer l’intégralité des dispositions de la législation du pays d’embauche à la personne recrutée. Elle est donc soumise au régime local de protection sociale. Toutefois, lorsqu’elles existent, des conventions bilatérales de sécurité sociale peuvent prévoir une dérogation à ce principe par l’existence d’un droit d’option. Dès lors, si l’agent employé manifeste le souhait de bénéficier de cette dérogation, il pourra alors obtenir une affiliation au régime français de sécurité sociale. Ces dispositions s’appliquent aux agents qu’ils soient de nationalité française ou d’une autre nationalité. En matière de protection sociale des agents de droit local, il existe par conséquent des régimes juridiques différents qui varient selon la législation locale et, le cas échéant, des conventions internationales. Il n’existe donc pas d’inégalité de traitement, mais des modalités différentes de mise en œuvre de la couverture sociale, en fonction du choix qu’ont fait les ADL, lorsqu’ils disposent d’un droit d’option, en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Ministère répondant : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2015
Réponse publiée le 5 janvier 2016