14ème législature

Question N° 90510
de M. Alain Suguenot (Les Républicains - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > cérémonies publiques et fêtes légales

Tête d'analyse > jours fériés

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 7998
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1980

Texte de la question

M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'interdiction d'ouverture des restaurants thématiques le 1er mai. Le code du travail est relativement flou à ce sujet, ne précisant pas les métiers susceptible d'obtenir une dérogation et de travailler ce jour obligatoirement chômé. Lourdement pénalisée par des interdictions et des condamnations, alors que la poursuite de l'activité est essentielle pour la majorité des établissements de cette profession, cette dernière s'émeut de cette condition. Aussi il lui demande ce qu'il en est à ce sujet et si la restauration thématique et commerciale peut obtenir satisfaction.

Texte de la réponse

Il convient tout d'abord de préciser que la législation en vigueur n'édicte pas une interdiction d'ouvrir les hôtels, cafés et restaurants le 1er mai. En revanche, le code du travail dispose, en son article L. 3133-4, que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Il s'agit du seul jour prévu par la législation du travail comme étant obligatoirement chômé. Cela signifie que les salariés n'ont pas à venir travailler et que leur rémunération leur est versée normalement. Toutefois, l'article L. 3133-6 du code du travail indique que le travail est possible le 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Dans ce cas, ce même article précise que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Les catégories d'établissements bénéficiant de cette dérogation de plein droit à l'interdiction de faire travailler les salariés le 1er mai ne sont pas précisées par un texte d'application. Si, d'évidence, elle s'applique à des établissements comme les industries en feu continu, ou les établissements de soin ou de sécurité, la question reste posée pour d'autres types d'établissements. Ainsi, par exemple, dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, les hôtels peuvent justifier que l'activité de l'entreprise nécessite un fonctionnement continu. En revanche, les établissements de restauration commerciale ne sont pas, par nature, des établissements ne pouvant interrompre leur activité le 1er mai, sauf à en apporter la preuve. Par conséquent, ils ne font a priori pas partie des établissements bénéficiant de la dérogation de principe prévue à l'article L. 3133-6 du code du travail. A cet égard, le fait que l'article 26 de la convention collective nationale étendue des hôtels, cafés et restaurants prévoit le versement aux salariés d'une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée pour ceux travaillant le 1er mai ne signifie pas, en l'occurrence, que tous les établissements entrant dans son champ d'application soient autorisés de plein droit à faire travailler les salariés le 1er mai. Les conditions d'ouverture le 1er mai sont fixées par la disposition législative et non pas la convention elle-même.