Question écrite n° 90583 :
politique à l'égard des handicapés

14e Législature
Question signalée le 24 mai 2016

Question de : Mme Gisèle Biémouret
Gers (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Gisèle Biémouret interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique sur le projet de loi pour une République numérique. En parallèle à la grande concertation organisée par le Conseil national du numérique dans un objectif de co-production législative, elle souhaite relayer les interrogations d'associations représentant les personnes ayant un handicap. En effet, si le projet de loi inclut des dispositions concernant l'accessibilité numérique, dont le chemin à parcourir est encore très long, on ne peut que déplorer que le site même de la participation ne soit accessible aux personnes malvoyantes et non voyantes. Il est regrettable de ne pouvoir donner les moyens à chacun de participer alors même que le sujet concerne précisément l'accès de tous aux outils numériques. Plusieurs initiatives législatives et réglementaires ont permis de faire avancer les choses : loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes ; arrêté du 29 avril 2015 relatif au référentiel général d'accessibilité pour les administrations ; signature de la Charte pour une meilleure prise en compte de l'accessibilité dans les formations numériques. S'agissant de la commande publique, aucune obligation n'impose aujourd'hui l'acquisition de technologies accessibles aux personnes ayant un handicap. Aussi elle demande si le projet de loi pour une République numérique intégrera des mesures destinées à favoriser la commande publique de produits et services accessibles conformément aux référentiels du marché, notamment à la norme NF EN 301549.

Réponse publiée le 31 mai 2016

La question de l'intégration des personnes handicapées est une préoccupation constante du Gouvernement qui entend utiliser le levier des marchés publics pour atteindre cet objectif. La transposition des directives européennes « marchés publics » no 2014/24/UE et no 2014/25/UE est l'occasion de traduire cet objectif dans le droit. Ainsi, l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, qui constitue le volet législatif de cette transposition, contient de nombreuses mesures en ce sens. À côté des modes classiques d'intervention en faveur des personnes handicapées (interdictions de soumissionner pour les personnes qui ne respectent pas leurs obligations d'emploi des articles L. 51212-1 et suivants du code du travail, possibilité de réservations de marchés publics…), l'ordonnance du 23 juillet 2015 ajoute, dans son article 30, que les acheteurs sont tenus de définir leurs besoins en tenant compte « des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». De même, son article 38 précise que les acheteurs peuvent prévoir des clauses d'exécution des marchés publics prenant en compte « des considérations relatives (…) au domaine social ou à l'emploi », à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public, tout en élargissant cette notion en permettant la prise en compte de facteurs qui ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services objet du marché public. C'est ainsi que le projet de décret d'application de cette ordonnance, sur lequel une consultation publique a été ouverte du 5 novembre au 4 décembre 2015, peut renforcer les dispositifs existants en faveur de la prise en compte du handicap dans les marchés publics. Non seulement ce projet de décret vise la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, mais son article 8 précise que « sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs ». Enfin, l'article 9 de ce projet de décret prévoit les conditions dans lesquelles les acheteurs peuvent faire référence à des labels lorsque l'acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre social, afin de faciliter l'intégration des normes existantes dans la définition des spécifications techniques et la vérification de la conformité des offres à ces dernières. Les guides d'application de ce décret ne manqueront pas d'attirer l'attention des acheteurs sur l'existence de la norme NF EN 301549 de juillet 2014 « exigences d'accessibilité applicables aux marchés publics pour les produits et services ICT (information and communication technology) en Europe » qui leur permettra de satisfaire aux exigences de l'article 8 de ce projet de décret. L'objectif de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d'application est de rassembler au sein d'un corpus juridique unique les règles communes applicables aux contrats qui sont des « marchés publics » au sens des directives européennes. Ils constituent une première phase vers l'élaboration d'un code unique de la « commande publique », dont les travaux d'élaboration débuteront après l'achèvement des travaux de transposition. C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas intégré la mesure envisagée dans le projet de loi pour une République numérique mais dans ce texte regroupant l'ensemble des règles applicables aux marchés publics.

Données clés

Auteur : Mme Gisèle Biémouret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : Numérique

Ministère répondant : Économie, industrie et numérique

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 mai 2016

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016

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