14ème législature

Question N° 9061
de Mme Bérengère Poletti (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > accès des locaux

Analyse > établissements scolaires. mise aux normes. financement.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6247
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7894
Date de changement d'attribution: 13/11/2012

Texte de la question

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les difficultés qu'entraîne, pour les établissements d'enseignement privé sous contrat, la mise en œuvre de la loi du 11 avril 2005. En effet, cette loi implique une mise aux normes des bâtiments pour en permettre l'accessibilité aux handicapés. Or cette mise aux normes représenterait 1,6 milliard d'euros, soit 800 euros par élève alors que le maintien en l'état du patrimoine représente déjà 415 millions d'euros par an. La charge nouvelle que représente la mise aux normes des établissements n'est actuellement pas financée et va devoir être supportée par les familles. En effet, les écoles privées sous contrat ne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement de la part des collectivités territoriales que dans des conditions très restrictives : aucune aide de ce type n'existe pour les écoles maternelles ou primaires et cette aide est facultative et plafonnée à 10 % des investissements pour les collèges et les lycées. Par ailleurs, les collectivités territoriales qui construisent ou rénovent des établissements publics sont, par le biais du FCTVA, exonérées de fait de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas des établissements d'enseignement privé sous contrat. Elle la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce problème.

Texte de la réponse

L'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit que les bâtiments recevant du public doivent être accessibles aux personnes atteintes d'un handicap d'ici 2015. Les bâtiments scolaires, qu'ils appartiennent à un établissement public ou à un établissement privé, relèvent de la catégorie des bâtiments recevant du public au sens de la loi du 11 février 2005 précitée. Les propriétaires de ces bâtiments auront donc disposé d'un délai de dix ans pour programmer les opérations d'investissement conduisant à les aménager pour les rendre accessibles aux personnes handicapées. Aux termes de l'article L. 151-3 du code de l'éducation, les établissements privés sont « fondés et entretenus » par des particuliers ou des associations. Ainsi, le financement de leurs constructions et de leurs rénovations émane de ressources privées. L'existence de normes en matière d'accessibilité des bâtiments scolaires pour les personnes handicapées ne crée pas, à la charge des collectivités publiques, d'obligation visant à financer les travaux nécessités par le respect de ces normes sur des bâtiments appartenant à des personnes privées. Toutefois, les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent solliciter des aides publiques pour la mise aux normes des bâtiments scolaires en vue de leur accessibilité aux élèves handicapés comme, d'une façon générale, pour tous leurs investissements. Ainsi, en application de l'article L. 151-4 du code de l'éducation, l'Etat et les collectivités locales ont la faculté d'accorder des locaux et une subvention aux établissements d'enseignement général du second degré privés, sans que cette dernière puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Cette limitation n'existe pas pour les aides publiques susceptibles d'être accordées aux établissements privés d'enseignement technique ou aux lycées agricoles privés. En outre, en application de l'article L. 442-17 du code de l'éducation, l'Etat et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements privés en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants. Par ailleurs, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour objet la compensation par l'Etat aux collectivités locales, à leurs groupements et à certains établissements publics locaux listés à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, de la TVA acquittée sur leurs investissements. Ainsi, pour les investissements qu'elles réalisent sur les établissements dont elles sont propriétaires, les collectivités locales peuvent bénéficier d'attributions du FCTVA. En particulier, en application des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation, les départements et les régions en bénéficient au titre des dépenses d'investissement qu'ils versent aux établissements publics locaux d'enseignement qui leur sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements. Un tel dispositif ne peut être appliqué aux établissements d'enseignement privés puisqu'ils sont rattachés à une structure privée et non à une collectivité publique.