14ème législature

Question N° 90646
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > sites comparateurs de prix. contrôles.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 7999
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1982

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les comportements et pratiques de certains sites sur internet dits comparateurs de prix. En effet, certains de ces sites seraient liés par des accords à des entreprises fournisseurs de biens ou services qu'ils sont censés comparer avec d'autres. Ces situations sont de nature à fausser l'information disponible pour les clients et consommateurs. Elle lui demande si des enquêtes menées par la DGCCRF ont mis en lumière ces pratiques et s'il ne conviendrait pas que les sites les pratiquant indiquent clairement sur leurs pages et lors des transactions leurs liens commerciaux avec les entreprises comparées.

Texte de la réponse

Les sites comparateurs de prix se sont développés de manière importante ces dernières années dans tous les secteurs économiques et ils sont beaucoup consultés par les consommateurs avant leurs achats. Ainsi, selon une étude réalisée en avril 2014 par la Commission européenne, trois français sur quatre utiliseraient des sites comparateurs de prix. Néanmoins, ces sites comparateurs font l'objet de questionnements croissants : l'exhaustivité des offres comparées, la loyauté et l'objectivité des informations qu'ils offrent aux consommateurs sont parfois remises en cause. Dans ce contexte, l'article 147 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le code de la consommation un article L. 111-5 nouveau imposant aux sites permettant la comparaison des prix et des caractéristiques des biens et des services, une obligation d'information loyale, claire et transparente dont les modalités et le contenu sont fixées par décret. Un groupe de travail du conseil national de la consommation (CNC) a été constitué aux fins de dégager les éléments caractéristiques d'une information des consommateurs sur ses sites répondant aux exigences légales précitées. L'avis adopté par le CNC le 12 mai 2015, détermine ainsi les informations qui doivent figurer sur les sites pratiquant à titre principal la comparaison de biens ou de services, à savoir : - les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ; - l'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ; - l'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ; - le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ; le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ; - le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; - la périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées. En outre, dès lors que le rang de classement d'une offre de biens ou de services référencée à titre payant dépend de cette rémunération, le caractère publicitaire de cette offre doit apparaître et le mot « annonces » être affiché. Sur la base de cet avis, un projet de décret a été élaboré et notifié à la Commission européenne pour s'assurer de sa conformité au droit de l'Union européenne et aux règles de libre circulation des services de la société de l'information. La procédure est actuellement en cours.