14ème législature

Question N° 90669
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > revendications. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/11/2015 page : 8045
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 119

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur une injustice commise au détriment des anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, les services du ministère refusent encore d'accorder la mention "Mort pour la France" à tous les militaires et supplétifs décédés sur le territoire d'Afrique du Nord lors du conflit en Afrique du Nord ; que ce décès soit d'ailleurs antérieur ou au contraire postérieur à un armistice qui s'est avéré bien illusoire.

Texte de la réponse

L’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s’imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a compétence pour instruire les demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, si des difficultés particulières concernant l’attribution de cette mention devaient apparaître ou si des cas litigieux venaient à être signalés à l’établissement public, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l’attention requise. C’est dans ce cadre que l’ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui l’informent de manière régulière de certains dossiers individuels qui seront alors traités au cas par cas et selon les règles d’attribution.