14ème législature

Question N° 90752
de M. Jean-Michel Villaumé (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille, enfance, personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > famille

Tête d'analyse > obligation alimentaire

Analyse > calcul des ressources. prise en compte. conséquences.

Question publiée au JO le : 03/11/2015 page : 8059
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 778
Date de changement d'attribution: 17/11/2015

Texte de la question

M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie sur la prise en compte de l'obligation alimentaire dans le calcul des ressources des majeurs dépendants sous tutelle. Dans un souci de solidarité intergénérationnelle, et afin de ne laisser aucune personne âgée sans hébergement adapté et sans conditions de vie décentes, la loi oblige les descendants de cette personne âgée à lui apporter, si besoin, une aide financière sous la forme d’une obligation alimentaire. Actuellement, lorsque l'obligation alimentaire est payée directement à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par les descendants, elle n'est pas considérée comme une ressource de l'ascendant, si celui-ci bénéfice de faibles ressources, telle l'aide sociale aux personnes âgées (ASPA). Cette disposition permet à ces personnes dépendantes de ne pas être imposables et garantit qu'elles restent éligibles aux aides sociales auxquelles leurs ressources personnelles leur donnent droit. Par contre, si cette personne âgée est placée sous tutelle d'une association habilitée, celle-ci est chargée de réunir les sommes dues par les descendants au titre de l'obligation alimentaire, puis de régler directement les frais d'hébergement à un EHPAD. Dans ce cas de figure, le montant versé au titre de l'obligation alimentaire est alors considéré comme une ressource de la personne dépendante et entre dans le mode de calcul de son impôt. Par ce mécanisme, cette dernière devient bien souvent imposable, et perd le bénéfice des aides sociales auxquelles elle avait précédemment droit, telles l'ASPA ou l'allocation de logement sociale (ALS). C'est un double poids pour la personne dépendante et ses proches, qui doivent compenser, en vertu de l'obligation alimentaire, l'imposition de leur ascendant et la perte de ses aides sociales, et qui doivent de surcroît s'acquitter de frais de gestion plus importants auprès de l'association tutélaire, car calculés sur les ressources de la personne dépendante. Aussi, dans l'intérêt des majeurs dépendants placés sous tutelle et de leurs proches, il lui demande de bien vouloir prendre en compte l'amendement qui sera présenté prochainement à l'Assemblée nationale permettant d'uniformiser le mode de calcul de leurs ressources afin de mettre un terme à une entrave à la nécessaire solidarité intergénérationnelle au sein d'une même famille.

Texte de la réponse

En application de l'article 79 du code général des impôts, dans le cas de l'entretien de l'ascendant dans une maison de retraite, lorsque les frais de pension sont directement acquittés par le contribuable et déduits de son revenu imposable à titre de pension alimentaire, l'ascendant devrait, en principe, être personnellement soumis à l'impôt à raison des sommes ainsi versées à titre de pension alimentaire. L'administration admet toutefois, par mesure de tempérament, que l'ascendant qui se trouve placé, temporairement ou non, dans une maison de retraite et ne dispose que de très faibles ressources, ne soit pas imposé du chef des sommes correspondant aux frais de pension, lorsque ces frais sont réglés directement par ses enfants ou ses petits-enfants et présentent le caractère d'une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du code civil. Une telle mesure doctrinale de tempérament doit toutefois conserver un caractère strictement limité, en vertu du principe de lecture littérale de la doctrine. Elle ne peut donc s'appliquer aux gages versés à une tierce personne pour la garde d'un ascendant invalide disposant de faibles ressources. Elle ne peut davantage s'appliquer lorsque le versement transite par le compte de l'ascendant.