Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le dispositif mis en place par la loi de finances rectificative pour 2009, dans le cadre de l'article 23. Pour lutter contre la fraude fiscale, ce dispositif a prévu (article 23 III '°), d'allonger la prescription lorsque l'administration fiscale a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés au 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. Ce dispositif permet d'étendre la prescription jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Cet allongement de la prescription porte sur les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise. Dans la mesure où cet allongement de la prescription est conditionné à un dépôt de plainte de l'administration fiscale, conforme à l'avis de la commission des infractions fiscales, il lui demande de confirmer ou d'infirmer que les omissions ou insuffisances fiscales afférentes à la période couverte par le délai de reprise portent bien sur les impositions au titre desquelles la plainte a été déposée.

Réponse publiée le 4 avril 2017

La procédure judiciaire d'enquête fiscale prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) renforce les moyens dont dispose l'administration fiscale en matière de répression pénale de la fraude fiscale en permettant de mettre à jour, avec des prérogatives de police judiciaire, les fraudes les plus difficiles à appréhender. Elle autorise, à cet effet, le dépôt d'une plainte avant même le début des opérations de contrôle fiscal et des prérogatives judiciaires sont conférées à des agents de l'administration fiscale afin d'enquêter sur les agissements visés par cette plainte. En outre, la mise en œuvre de la procédure judiciaire d'enquête fiscale permet de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai initial de reprise. Conformément à l'article L. 188 B du LPF, ces omissions ou insuffisances peuvent être réparées, même si ce délai de reprise est expiré, jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. La rédaction de cet article ne limite pas la prorogation du délai de reprise qu'il institue aux impôts et taxes visés par la procédure judiciaire. Sont susceptibles de bénéficier du délai spécial de prescription toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de la plainte par l'administration fiscale. Tous les impôts et taxes dus au titre de la période visée par le dépôt de plainte, quelle que soit leur nature (impôt sur le revenu, TVA, droit d'enregistrement…), entrent donc dans le champ de la prescription prorogée prévue à l'article L. 188 B du LPF.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget et comptes publics

Dates :
Question publiée le 3 novembre 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017

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