14ème législature

Question N° 91103
de Mme Gisèle Biémouret (Socialiste, républicain et citoyen - Gers )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > immigration

Analyse > mineurs isolés. examen médical. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8288
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3857
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les tests pratiqués sur les enfants mineurs entrés sur le territoire français. Ces jeunes isolés sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dépendant des conseils départementaux. En l'absence d'informations suffisamment étayées ou crédibles sur leur état civil, ces mineurs sont soumis à des examens physiologiques et à des tests osseux pour déterminer leur âge alors que ces tests ont normalement une visée thérapeutique dans le cas des retards de croissance. Ces pratiques sont régulièrement dénoncées par les associations en ce qu'elles sont loin de représenter un moyen fiable pour évaluer l'âge et apparaissent dégradantes et humiliantes pour les personnes qui y sont soumises. Le corps médical et les comités d'éthique soulignent également le caractère approximatif de ces examens et le fait qu'il est possible de raisonner uniquement en densité de probabilité. Le Haut conseil de la santé publique dans son avis du 23 janvier 2014 précisait que « la détermination d'un âge osseux ne permet pas de déterminer l'âge exact du jeune lorsqu'il est proche de la majorité légale. La détermination d'un âge physiologique sur le seul cliché radiologique est à proscrire ». La Commission nationale consultative des droits de l'Homme recommandait d'ailleurs de mettre fin à cette pratique le 26 juin 2014, conformément à l'avis très critique rendu par le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe en 2011 qui précisait que les tests osseux sont en contradiction avec la convention relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour interdire les tests osseux.

Texte de la réponse

La France a toujours appliqué une réglementation protectrice pour les jeunes évalués mineurs non accompagnés (MNA). Cette position a été récemment renforcée par le vote de la PPL relative à la protection de l'enfance. Préalablement à leur prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, une phase d'évaluation de la minorité et de l'isolement est conduite par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Afin d'harmoniser les procédures d'évaluation de l'âge, un protocole entre l'État et les départements représentés par l'Assemblée des départements de France a été signé le 31 mai 2013. Le dispositif mis en place à ce jour permet de déterminer la crédibilité de l'âge allégué par l'intéressé au travers d'un « faisceau d'indices », recueillis au cours d'une évaluation sociale réalisée par des personnels du département ou d'une association ayant reçu délégation de mission. En cas de doute, un recours à la vérification de l'authenticité des documents d'état civil présentés par le jeune peut toujours être engagé par la police aux frontières ou les services de la préfecture. En ce qui concerne les examens médicaux, l'article 43 de la loi précitée dispose que l'article 388 du code civil est ainsi complété : « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. « En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. » Dès lors, le recours aux examens osseux n'intervient qu'en cas de doute après les investigations préalables, avec l'accord de l'intéressé, le doute bénéficiant toujours à ce dernier, conformément aux orientations prescrites par le législateur.