14ème législature

Question N° 91367
de M. Jean-Pierre Barbier (Les Républicains - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > assurance maladie maternité : généralités

Tête d'analyse > assurance complémentaire

Analyse > liquidation judiciaire. portabilité. modalités.

Question publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9514
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 9992
Date de changement d'attribution: 29/11/2016
Date de renouvellement: 08/03/2016
Date de renouvellement: 14/06/2016
Date de renouvellement: 27/09/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Barbier appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la question de la portabilité de la couverture complémentaire santé des salariés qui ont été licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur société. L'article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit que les anciens salariés bénéficient, sous certaines conditions, des mêmes garanties que les salariés en activité. Or, en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, la portabilité ne peut s'appliquer. Pour remédier à cette situation, l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Le rapport prévoyait notamment de présenter la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation. Ce rapport n'a toujours pas été publié. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet d'assurer la portabilité des droits des salariés lorsqu'ils se retrouvent au chômage. Ainsi, les salariés couverts dans leur entreprise par une complémentaire santé ou un contrat de prévoyance bénéficient du maintien des droits à titre gratuit pendant un an au maximum en cas de rupture du contrat de travail. Ce dispositif de portabilité, en cas de défaillance de l'entreprise, ne peut se déployer qu'avec un niveau élevé de mutualisation. L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif. Les partenaires sociaux peuvent décider que ces garanties seront gérées, de façon mutualisée, pour toutes les entreprises de la branche. Le périmètre des garanties collectives gérées de façon mutualisée pourrait couvrir, si les partenaires sociaux le souhaitent, le maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire comme le préconisait le rapport de la mission conduite par Dominique Libault sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective. Un projet de décret en cours d'examen au Conseil d'Etat définit les modalités de mise en œuvre de cette gestion mutualisée.