agriculture
Question de :
Mme Chantal Berthelot
Guyane (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Chantal Berthelot interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le dispositif de défiscalisation agricole de la loi Girardin. Le dispositif Girardin permet aux agriculteurs guyanais de bénéficier de financements essentiels pour garantir le développement de leur activité en investissant dans l'achat de matériel agricole, pour la réalisation de travaux de chemins d'accès primaires, de canaux de drainage et de plantations. Il a permis le financement de 100 millions d'euros pour plus de 500 agriculteurs. Or, ces derniers mois, les investisseurs font l'objet de nombreuses demandes d'informations de la part de l'administration fiscale. Certains ont été notifiés de propositions de redressement qui remettent en cause les opérations financées. Il est considéré que le bail mis en œuvre avec les exploitants agricoles n'est pas commercial au motif que ces investissements ne sont pas amortissables et qu'à ce titre ils ne sont donc pas éligibles. Or le Bulletin officiel des finances publiques-impôts affirme bien qu'il s'agit d'investissements amortissables. Cette différence d'interprétation de la législation fiscale est préjudiciable pour les investisseurs et in fine pour l'agriculture et l'économie guyanaise. Elle lui demande donc quelles mesures seront prises pour mettre un terme à ces différences d'interprétation préjudiciables et ainsi pérenniser ce système essentiel pour financer le développement de l'activité agricole en Guyane et dans l'ensemble des Outre-mer.
Réponse publiée le 20 septembre 2016
Les régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts (CGI) bénéficient aux entreprises exerçant outre-mer une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI. En application des articles 95 K et 140 quater de l'annexe II au CGI et de l'article 49 septies ZZL de l'annexe III au même code, les investissements productifs éligibles au bénéfice de ces régimes s'entendent des acquisitions ou des créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables. Ainsi, comme précisé dans le BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, les immobilisations non amortissables, et notamment les terrains et améliorations foncières permanentes, n'ouvrent pas droit au bénéfice des aides fiscales à l'investissement productif outre-mer. L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure du bénéfice de l'aide fiscale les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles telles que travaux de défrichement, arasement des talus, comblement des mares, etc, qui constituent un élément du prix du sol et ne sont à ce titre pas amortissables (BOI-BA-BASE-20-10-20 §20). En revanche, les matériels acquis en vue de réaliser ces travaux constituent des biens amortissables ouvrant droit au bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer toutes conditions étant remplies par ailleurs (pour plus de précisions sur les matériels et équipements agricoles amortissables il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-20-30-10). En outre, les dépenses consistant en des améliorations foncières temporaires telles que travaux de drainage, création de voies de dessertes sommaires constituent des immobilisations amortissables et peuvent être admises à ce titre au bénéfice de l'aide fiscale sous réserve de respecter l'ensemble des conditions prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI. S'agissant des investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise ultra-marine conformément aux dispositions prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI, ils doivent être donnés en location dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit bail qui revêt un caractère commercial. Plus précisément, les revenus tirés de la location des investissements productifs mis à la disposition de l'entreprise exploitante doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) par opposition à une imposition dans la catégorie des revenus fonciers (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 §110). La qualification fiscale des revenus tirés de la location de biens est déterminée à partir de l'examen de la nature des biens, de l'activité à laquelle ils sont affectés et de l'ensemble des clauses contractuelles. Il est ainsi rappelé que la cession des biens meubles est commerciale par nature (article L. 110-1 du code de commerce et article 34 du CGI). De même, les revenus tirés de la location d'un établissement commercial ou industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à l'exploitation relèvent des BIC, en application du 5° du I de l'article 35 du CGI. En revanche, les revenus de la location d'immeubles nus relèvent en principe des revenus fonciers, sauf dans le cas où, compte tenu des circonstances particulières et en particulier des clauses contractuelles, il apparaît que le bailleur a entendu participer effectivement à la gestion ou aux résultats de l'entreprise locataire (cf. BOI-BIC-CHAMP-60-20-20120912, § 80 et suivants). Le caractère commercial du contrat de location ne peut ainsi être apprécié qu'au cas par cas, par l'application des règles fixées par la loi et la jurisprudence à chaque situation d'espèce.
Auteur : Mme Chantal Berthelot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2015
Réponse publiée le 20 septembre 2016