accidents du travail
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'assurance maladie a refusé une prise en charge au motif de manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail, alors même que la salariée était au volant de sa voiture, dans le cadre de son activité professionnelle, quand elle a fait un arrêt cardiorespiratoire. Il lui demande ce qu'elle compte faire pour favoriser la reconnaissance des accidents du travail dans le cadre des trajets professionnels.
Réponse publiée le 11 octobre 2016
Il est nécessaire, au préalable, de distinguer les accidents occasionnés lors d'une mission de ceux occasionnés lors du trajet. Un accident de mission est un accident qui a lieu à l'occasion d'un déplacement nécessaire à l'exécution du travail. C'est un accident du travail (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale). Dans un accident de mission, la responsabilité pénale du collaborateur peut être engagée en cas d'infraction au code de la route ou d'accident corporel qu'il aurait occasionné. Mais la responsabilité pénale et civile de l'employeur peut aussi être engagée, s'il est établi de sa part un manquement aux principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-1 du code du travail, à l'origine d'un accident de la route. Un accident de trajet est un accident qui se produit à l'occasion d'un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. Il se situe donc dans un temps où le salarié ne s'est pas encore placé sous l'autorité de son employeur ou en un temps où le salarié a cessé d'être sous cette autorité. La loi l'assimile à un accident du travail (article L. 411-2 du code de la sécurité sociale). Selon l'article L. 411-1 du même code, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Lorsque le malaise survient au temps et au lieu du travail ou durant le trajet protégé, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité. Il n'a donc pas à apporter la preuve que ce malaise est lié à son activité professionnelle. Toutefois, cette présomption simple est susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l'accident. La présomption est écartée si l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi lorsque l'accident résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Pour renverser cette présomption, il appartient donc à l'employeur ou à la caisse de prouver que le travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de ce malaise.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2015
Réponse publiée le 11 octobre 2016