Question de : Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'assujettissement des bateaux-logements à la taxe foncière, prévue par l'article 1381 alinéa 3 du CGI. Rédigé pour les bateaux-lavoirs de la fin du XIXème siècle, cet article du CGI peut ainsi paraître désuet. Elle lui demande donc s'il envisage d'abroger ce dispositif afin de prévoir que les contribuables ayant fait le choix de l'habitat fluvial puissent être exonérés de la taxe foncière, étant précisé qu'outre la taxe d'habitation, ces personnes acquittent également la redevance d'occupation du domaine public fluvial.

Réponse publiée le 8 mars 2016

La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial n'a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d'une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l'article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu'un bateau immatriculé sur les registres de l'inscription maritime et affecté à l'habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu'en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative aujourd'hui publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références no BOI-IF-TFB-10-10-30 se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâteaux logements résulte en effet d'une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l'impôt. Le Conseil d'Etat (CE) a notamment jugé qu'était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d'habitation amarrée sur un canal alors même qu'elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectué d'autres déplacements (Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu'elle priverait les collectivités territoriales d'une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt,  alors que les occupants des bâteaux logements utilisent les infrastructures et services publics locaux, une mesure générale d'exonération des bâteaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas envisagée.

Données clés

Auteur : Mme Véronique Louwagie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2015
Réponse publiée le 8 mars 2016

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