Rubrique > impôt sur les sociétés
Tête d'analyse > champ d'application
Analyse > filiales européennes. réglementation.
M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'interrogation des sociétés françaises non intégrées fiscalement mais recevant des dividendes de filiales européennes quant à l'application à leur cas de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE) (CJUE 2 septembre 2015, aff.C-386/14, Groupe Séria SCA) concernant leurs droits et délais de réclamation en matière de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 %. Actuellement, le régime d'intégration fiscale français crée une distinction entre les dividendes de source française, bénéficiant d'une neutralisation de la quote-part de 5 %, et les dividendes d'autres sources, soumis à la réintégration d'une quote-part de 5 %. Dans la décision précitée, qui n'a été assortie d'aucune limite temporelle, la CJUE a jugé, considérant que le fait d'exclure les situations transfrontalières de l'avantage fiscal consistant à être entièrement exonéré d'impôt sur les dividendes est de nature à rendre moins attrayant l'exercice par les sociétés mères de leur liberté d'établissement en les dissuadant de créer des filiales dans d'autres États membres, que les situations des sociétés intégrées et des sociétés non intégrées sont comparables puisque dans les deux cas la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans la filiale, les dividendes distribués étant susceptibles de faire l'objet d'une double imposition, et a conclu que la restriction en cause n'est justifiée ni par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposition entre États-membres, ni par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal. Aussi il lui demande de lui confirmer que l'administration fiscale française tient bien compte de la jurisprudence de la CJUE précitée sur la neutralisation de la quote-part de 5 % des dividendes et qu'elle l'applique aux groupes de sociétés intégrés fiscalement ainsi qu'aux sociétés françaises non intégrées fiscalement mais recevant des dividendes de filiales européennes. Il lui demande également de lui indiquer, étant donné que la CJUE n'a assorti sa décision d'aucune limite temporelle, quels sont les délais et voies de recours des contribuables n'ayant pas encore réclamé la décharge des impositions relatives à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes perçus de sociétés résidentes de l'Union européenne et détenues à 95 % par une société française peuvent le faire dans les délais prévus par le droit interne.