14ème législature

Question N° 92180
de M. Luc Chatel (Les Républicains - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > travail

Tête d'analyse > travail saisonnier

Analyse > hébergement. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10381
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1937
Date de changement d'attribution: 29/12/2015

Texte de la question

M. Luc Chatel attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modifications en matière d'hébergement des travailleurs saisonniers. En effet, le code rural et de la pêche maritime fixe des règles extrêmement contraignantes et totalement inappropriées à des missions de courte durée en prévoyant notamment une superficie minimale de 9 m2 pour le premier occupant et de 7 m2 par occupant supplémentaire, soit le niveau d'un hôtel deux étoiles. Comprenant l'impossibilité d'appliquer ces articles pour l'hébergement des vendangeurs, la direction du travail de la Marne permettait depuis 1997 de déroger à ces dispositions inadaptées à des missions de courte durée. Mais lors des vendanges 2015, l'inspection du travail a remis en cause cette décision et, faute de pouvoir les loger, les maisons et les vignerons ont été contraints de renoncer à faire venir des équipes entières de vendangeurs, alors qu'ils venaient depuis de nombreuses années et qu'ils avaient pris leur disposition pour effectuer les vendanges 2015. La mise aux normes des locaux impliquerait de tels investissements que ces établissements ne seront pas en mesure de les réaliser, pour une utilisation effective de 15 jours par an. Concrètement, pour la Champagne, sur la base d'une réduction de 30 % des capacités d'accueil des maisons, ce sont potentiellement 3 000 personnes qui ne viendront plus effectuer les vendanges en Champagne, auxquelles s'ajouteront 4 500 vendangeurs jusqu'à présent hébergés par les vignerons. Ainsi les vignerons et maisons auront majoritairement recours à des prestataires de service qui auront la charge de recruter les personnels nécessaires sans les héberger. Les premières victimes de cette situation seront précisément ceux qu'on prétend protéger : les vendangeurs dont l'hébergement ne sera plus assuré et qui risquent de perdre leur emploi. C'est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement s'engage vers une modification des dispositions du code rural permettant une dérogation encadrée pour ces activités.

Texte de la réponse

L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient un hébergement en résidence fixe ou en résidence mobile ou démontable (avec un régime dérogatoire, sous certaines conditions), mais autorise un hébergement sous tente à titre dérogatoire très limité, par arrêté ministériel du 1er juillet 1996. Cet arrêté précise les conditions à remplir pour que l'inspecteur du travail puisse autoriser l'employeur à loger sous tente des salariés saisonniers agricoles, et fixe la liste des départements ou parties de départements qui peuvent avoir recours à ce mode d'hébergement. Ce cadre réglementaire s'inscrit dans le cadre d'une position commune adoptée par les partenaires sociaux qui avaient été invités à apporter leurs contributions à un projet de modification des dispositions sur l'hébergement des salariés agricoles pour les mettre en conformité avec le principe du logement décent introduit par la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Dans le cadre de l'accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture du 18 juillet 2002, les organisations professionnelles et syndicales de salariés ont en effet adopté une déclaration commune sur la définition du logement décent et sur la limitation du recours à l'hébergement sous tente qui « doit rester une dérogation et viser les situations où il y a impossibilité d'héberger la main-d'oeuvre saisonnière… ». Cette position commune a servi de base aux modifications du code rural intervenues en 2003. Il est depuis lors autorisé de loger des saisonniers en caravanes ou résidences mobiles, avec des contraintes de superficie moins exigeantes que pour les logements fixes. Il est prévu par ailleurs que des dérogations puissent être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Dans ce contexte l'arrêté du 1er juillet 1996 concernant l'hébergement sous tente n'a pas été modifié et est resté depuis lors inchangé. Il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement d'étendre le champ d'application géographique de cet arrêté. En revanche et par mesure de simplification administrative, les demandes de dérogation aux règles d'hébergement collectif des salariés saisonniers que peut sous certaines conditions accorder l'inspecteur du travail, sont désormais soumises au principe du « silence vaut accord », en application de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Ces sujets feront l'objet d'une discussion en ce début d'année dans le cadre de la consultation de la profession agricole sur les conclusions du groupe de travail « saisonniers » piloté par le ministère en charge du travail.