14ème législature

Question N° 92356
de Mme Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > dons faits par les particuliers

Analyse > dons manuels. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/01/2016 page : 264
Réponse publiée au JO le : 09/05/2017 page : 3292
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Bernadette Laclais interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la déduction fiscale des dons aux associations venant en aide aux orphelins dont les parents ont été tués dans l'exercice de leur métier. Récemment, une association venant en aide aux orphelins de la police nationale a été contrôlée par la Cour des comptes. Rien n'a été détecté, sauf que les inspecteurs ont estimé que l'action ne s'adressant qu'à un nombre restreint de personnes, elle ne pouvait plus bénéficier des déductions fiscales appliquées habituellement aux dons en faveur des œuvres. Si l'on appliquait le même raisonnement, les actions en faveur des orphelins de la gendarmerie, des pompiers ou de l'armée seraient elles aussi exclues de la déductibilité. Quelle que soit la profession, le nombre d'orphelins est heureusement restreint, mais personne ne comprendrait que la Nation ne vienne pas en soutien des donateurs œuvrant pour ces jeunes dont les parents ont été victimes du devoir. Elle souhaite donc connaître sa position sur la question.

Texte de la réponse

La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), organisme relevant du code de la mutualité qui fait appel à la générosité publique en faveur des orphelins de policiers sous l'appellation d'Orphéopolis. A l'issue de son contrôle, la Cour a conclu à la conformité aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public des dépenses engagées de 2010 à 2013, sous trois réserves. Par ailleurs, compte tenu des dispositions applicables du code général des impôts (CGI), de la jurisprudence du Conseil d'État, des positions réitérées de l'administration fiscale et des conséquences fiscales qu'elles entraînent pour les comptes de la mutuelle, la Cour a recommandé que l'OMPN-assistance ne fasse plus mention, dans ses supports d'appel à dons, de la possibilité d'une réduction fiscale au titre des dons effectués en sa faveur compte tenu d'un fonctionnement au profit de ses seuls membres, notion incompatible avec « l'intérêt général » au sens de l'article 200-1-b du CGI. Or, la question de l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes, l'un des trois critères définissant la notion fiscale d'intérêt général, a soulevé d'importantes difficultés, exposées notamment lors de l'examen parlementaire du projet de loi pour la croissance et l'activité. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a confié à M. Yves Blein, député, une mission destinée à trouver des solutions pour sécuriser la situation des organismes faisant appel à la générosité du public. M. Blein a remis, le 6 juillet 2016, au ministre des finances et des comptes publics et au secrétaire d'Etat chargé du budget, son rapport dans lequel il préconisait, notamment, de préciser la situation des organismes œuvrant en faveur des orphelins. A cet égard, la doctrine administrative publiée, le 26 juillet 2016, au Bulletin officiel des finances publiques-impôts no BOI-IR-RICI-250-10-10 (paragraphe 200) précise désormais, s'agissant des organismes œuvrant en faveur des orphelins, que « Lorsque l'organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable. En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes. ». Cette publication rapporte les prises de position antérieures sur le sujet. Sous réserve de l'examen approfondi de chaque situation individuelle, ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.