Question écrite n° 92510 :
police municipale

14e Législature
Question signalée le 22 mars 2016

Question de : M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction faite aux policiers municipaux d'effectuer des contrôles d'identité et de procéder à des fouilles de véhicules. En effet, alors que l'état d'urgence a été prolongé le 19 novembre 2015, les policiers municipaux n'ont toujours pas la possibilité d'effectuer des contrôles d'identité ou des fouilles de véhicules. Or élargir les possibilités de contrôle et de fouilles aux agents de police municipale permettrait de suppléer davantage les forces de sécurité et de lutter encore plus efficacement contre le terrorisme et la délinquance en bande organisée. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend permettre aux agents de police municipale d'effectuer de tels contrôles et de procéder à des fouilles de véhicule.

Réponse publiée le 7 juin 2016

Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit les missions des agents de police municipale, ces derniers exécutent les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Un service de police municipale est donc créé par la commune pour assurer des missions de police administrative et constater certaines infractions pénales. La police municipale n'a donc pas pour objet de suppléer les forces de sécurité de l'Etat, compétentes notamment en matière de maintien de l'ordre ou d'enquête judiciaire. Dans une décision du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une disposition de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure visant à autoriser les policiers municipaux à opérer des contrôles d'identité. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. S'agissant des fouilles de véhicules, celles-ci ne sont autorisées par la loi, hors contexte particulier de l'état d'urgence, aux officiers de police judiciaire que sur réquisition écrite du procureur de la République, en cas de soupçons de crime ou délit flagrant, et pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens, avec accord du conducteur (articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale). Les policiers municipaux n'ont pas vocation à effectuer ce type de fouilles dans la mesure où elles relèvent de la police judiciaire et que les agents de police municipale ne sont qu'agent de police judiciaire adjoint, aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale. Pour autant, afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement a récemment soutenu la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. La loi no 2016-339 du 22 mars 2016 donne ainsi la possibilité aux policiers municipaux de contrôler certaines infractions prévues par le code des transports et permet à plusieurs communes de mutualiser leurs agents pour ce faire.

Données clés

Auteur : M. Julien Aubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 mars 2016

Dates :
Question publiée le 19 janvier 2016
Réponse publiée le 7 juin 2016

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