Rubrique > transports aériens
Tête d'analyse > aérodromes
Analyse > code de l'aviation civile. réglementation.
M. François Vannson attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la proposition de décret NOR : DEVA 1514909D modifiant le code de l'aviation civile en ce qui concerne le décollage et l'atterrissage des certains aéronefs en dehors des aérodromes et les aérodromes privés en cours de rédaction et de publication. En effet, les articles 12 et 14 ajoutent de nombreux compléments au texte actuel, qui sont de nature à constituer une grave atteinte aux droits et libertés des pilotes et des propriétaires de terrain d'aviation. En effet, alors que l'article D. 233-7 du code de l'aviation civile dispose que « l'arrêté qui autorise la création de l'aérodrome fixe les conditions dans lesquels ce dernier sera utilisé », ce qui est largement suffisant pour laisser à l'administration une large marge d'appréciation, il apparaît que l'article 12 du projet de décret indique « L'autorisation peut être assortie de restrictions d'exploitation, soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontalière, de tranquillité et de sécurité publiques, de sécurité de la navigation sur les eaux intérieures et maritimes, de protection de l'environnement ou de défense nationale ». Autant dire que ce texte permettra de valider à coup sûr tous les excès d'interdiction contre les aérodromes dont l'administration a le secret et qui ne sont généralement pas motivés en fait et en droit. De même, il apparaît que ce projet de décret ne mentionne nulle part, un fait pourtant prévu dans la convention de Chicago, à savoir que les riverains des aérodromes à usage privé ou restreint ne doivent pas créer d'obstacles pour des raisons de sécurité à la navigation aérienne et notamment dans l'axe de piste pour le décollage et l'atterrissage, bien que l'article L. 6351-1 du code des transports le prévoit pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Or chaque année de nombreux cas sont signalés de voisins malveillants qui créés des obstacles en bout de piste pour faire fermer les aérodromes existants qui sont sans défense face à ce phénomène qui prend une ampleur considérable ces derniers temps. Au contraire, il apparaît que la rédaction du projet de décret va inciter à la malveillance de ces voisins belliqueux en indiquant à l'article 14 que « L'utilisation d'un aérodrome privé s'effectue sous la responsabilité du bénéficiaire de l'autorisation. À ce titre, celui-ci : - s'assure de l'adéquation de l'aérodrome avec les caractéristiques et performances des aéronefs amenés à l'utiliser ; - évalue l'impact de l'utilisation de l'aérodrome sur la sécurité des tiers et des biens à la surface, y compris celle du public pouvant accéder à l'aérodrome, et prend toute mesure d'atténuation nécessaire », qui sont autant de contraintes supplémentaire dont se serviront les ennemis des aérodromes pour les faire fermer et qui empêcheront les propriétaires d'aérodrome de demander l'éventuellement enlèvement des obstacles constitués pour leur nuire. Aussi, il demande au Gouvernement s'il entend modifier le projet de décret à droit constant et donc supprimer les dispositions litigieuses précitées des articles 12 et 14, ou bien tenir comptes des remarques évoquées en introduisant un assouplissement et en créant un article spécifique interdisant la création d'obstacle dans l'axe des pistes de tous les aérodromes quels qu'ils soient.