14ème législature

Question N° 92569
de Mme Kheira Bouziane-Laroussi (Socialiste, républicain et citoyen - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > coopératives

Analyse > suramortissement. Plan investissement coopération 2015. perspectives.

Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 657
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1941

Texte de la question

Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la demande d'éligibilité des coopératives agricoles et des caves coopératives à la mesure de suramortissement inscrite à l'article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Compte tenu de leur régime fiscal spécifique, elles en sont en effet aujourd'hui exclues. Lors de l'examen du projet de loi finances pour 2016, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) le même dispositif de suramortissement. Cependant, cette disposition n'a pas été étendue aux autres coopératives. Face à cette différence de traitement, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les coopératives agricoles et agroalimentaires ainsi que les caves coopératives puissent être traitées de manière équitable vis-à-vis des autres entreprises.

Texte de la réponse

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à accorder aux coopératives d'utilisation en commun de matériels agricoles (CUMA) la mesure de suramortissement mis en place par la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Aux termes de la discussion parlementaire, le dispositif a été étendu avec l'accord du Gouvernement aux coopératives visées par le 2°, le 3° et le 3° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, à savoir les coopératives agricoles et leurs unions, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Cette extension se justifie par le fait que ces organismes ont également vocation à mutualiser, au bénéfice exclusif de leurs membres, les investissements dans des outils et équipements communs.