carte du combattant
Question de :
M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Les Républicains
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités relatives à l'attribution de la carte du combattant pour les militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie et demeuré sur le terrain entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964. En effet, depuis le vote de la loi du 9 décembre 1974, la seule date du 2 juillet 1962 est prise en compte comme date de fin de la période à l'appui de laquelle est délivrée la carte du combattant. Or depuis le vote de la loi du 18 octobre 1999, une distinction est faite entre les événements d'Algérie, qualifiés de « guerre » et ceux du Maroc et de la Tunisie, qualifiés de combat. Pour autant, la période retenue pour ces trois conflits permet à des militaires ayant combattu au Maroc et en Tunisie de solliciter l'ensemble des titres possibles et notamment la carte du combattant, y compris pour les six années postérieures à la fin de ces conflits. En revanche, les militaires demeurés sur le sol algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, bien que pouvant se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation, ne peuvent pour l'heure être éligible à la carte du combattant, à l'exception de ceux dont le service de 4 mois inclut la date du 2 juillet 1962. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et, le cas échéant, dans quelle mesure les militaires ayant servi en Algérie après le 2 juillet 1962 pourront se voir attribuée la carte du combattant.
Réponse publiée le 15 mars 2016
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Si la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG précités. Par ailleurs, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Une telle évolution aurait de surcroît pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 9 893 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Auteur : M. Jacques Pélissard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 26 janvier 2016
Réponse publiée le 15 mars 2016