14ème législature

Question N° 92602
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > soldes

Analyse > pratiques abusives. contrôle.

Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 665
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4201
Date de signalement: 05/04/2016

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les pratiques constatées en matière de promotions des prix de vente sur Internet. Normalement dans le cas d'une annonce de promotions ou rabais faite sur un site Internet marchand, le professionnel doit mentionner le prix réduit et le prix de référence par affichage. Les enquêtes menées sur les sites marchands par les associations de consommateurs montrent que les rabais sont infiniment moins élevés si on les rapporte aux prix moyens constatés sur les tout derniers mois. Il conviendrait donc de faire en sorte que les modalités de détermination du prix de référence soient mentionnées. Elle souhaite savoir si dans ce domaine la réglementation européenne applicable peut aussi évoluer dans le sens de la transparence nécessaire.

Texte de la réponse

A la suite d'une question préjudicielle posée par la Cour de cassation le 16 janvier 2015 (Cdiscount SA c/ ministère public -affaire C-13/15), sur la conformité au droit européen de l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix, la Cour de justice de l'Union européenne a, par ordonnance du 8 septembre 2015, jugé que la directive no 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (PCD) des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (« directive PCD ») « doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des dispositions nationales (…) qui prévoient une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d'établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l'affichage des prix, pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs ». Aux termes de cette ordonnance, une réglementation qui obligerait les commerçants à afficher leur prix de référence et la nature de celui-ci serait ainsi contraire au droit européen. En revanche, les commerçants qui sont désormais libres de déterminer le prix de référence à partir duquel est calculée la réduction de prix doivent être en mesure de justifier de la loyauté de leurs pratiques. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes entend ainsi maintenir sa pression de contrôle, à la fois dans les commerces physiques mais également sur internet, pour garantir aux consommateurs des transactions loyales.