14ème législature

Question N° 92606
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés de communes

Analyse > fusion. délégués communautaires. conséquences.

Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 671
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8560
Date de changement d'attribution: 19/04/2016

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'avenir des délégués communautaires à la suite des fusions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. À la suite des fusions de plusieurs EPCI, tous les délégués ne sont pas maintenus dans leurs fonctions jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux, comme le prévoit l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Cette mesure entraîne plusieurs difficultés. En premier lieu, les élections ont eu lieu en mars 2014 ; les élus ont donc effectué une petite partie du mandat pour lequel ils ont été désignés. En second lieu, leurs électeurs ne seront plus représentés au sein des nouveaux EPCI jusqu'aux prochaines élections et la représentativité des groupes minoritaires risque d'en pâtir. Il lui demande donc s'il est possible que le Gouvernement procède par analogie avec l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales qui s'applique aux communes nouvelles et qui prévoit le maintien des conseillers municipaux des anciennes communes.

Texte de la réponse

Les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions sont conçues pour assurer autant que possible la prise en compte des résultats du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la commune dispose d'autant ou de plus de sièges que précédemment, les conseillers en place sont maintenus et les sièges supplémentaires sont pourvus par le conseil municipal parmi ses membres. Lorsque les sièges attribués à la commune sont en nombre inférieur au nombre des conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, le c du 1° de l'article précité prévoit que les membres du nouvel organe délibérant de l'EPCI sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les conseillers communautaires sont donc nécessairement élus parmi les conseillers communautaires sortants, élus au suffrage universel direct lors des dernières élections. Par ailleurs, ces nouveaux conseillers communautaires sont élus au scrutin de liste, ce qui permet la représentation des différentes sensibilités politiques représentées parmi les conseillers communautaires sortants. Dans son avis publié sous le no 389371, rendu le 20 novembre 2014 (dernier alinéa) au sujet de la détermination, par accord local, du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires, le Conseil d'Etat a estimé qu'une interruption des mandats en cours pouvait procéder d'une loi pour un motif d'intérêt général, sans porter atteinte ni au droit de suffrage, ni aux situations légalement acquises des élus. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier le dispositif législatif existant pour permettre aux communes membres des EPCI fusionnés de maintenir au sein du conseil communautaire l'ensemble des conseillers communautaires élus lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Une telle disposition serait en outre contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions no 2014-405 QPC du 20 juin 2014 et no 2015-711 DC du 5 mars 201) qui précise que la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population.