syndicats de communes
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur une disposition introduite dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République en ce qui concerne le périmètre des syndicats de communes. La loi prévoit, en effet, dans son article 42, que les indemnités pour les élus siégeant au sein des organes délibérants des syndicats sont supprimées, sauf pour ceux dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'agit de savoir ce que la loi entend par périmètre supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les syndicats intégralement compris dans les territoires de plusieurs EPCI à fiscalité propre et donc situés à cheval sur ces derniers. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser le sens de cette disposition législative.
Réponse publiée le 18 octobre 2016
L'article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, reporte au 1er janvier 2020, date de la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. À cette occasion, le Gouvernement a également aligné le régime des syndicats mixtes ouverts restreints (SMOR) sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. A compter du 1er janvier 2020, seuls les présidents et vice-présidents des SMOR dont le périmètre est supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, pourront percevoir des indemnités de fonction. Dans ce cas, le périmètre de référence ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. Un syndicat « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre » est un syndicat qui inclut dans son périmètre la totalité du périmètre d'au moins un EPCI à fiscalité propre. Ainsi, un syndicat dont le périmètre n'inclut pas en totalité celui d'au moins un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat « à cheval » sur plusieurs EPCI à fiscalité propre sans recouvrir intégralement le périmètre de l'un d'entre eux est un syndicat dont le périmètre est « inférieur » à celui d'un EPCI à fiscalité propre au sens des dispositions précitées.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 26 janvier 2016
Réponse publiée le 18 octobre 2016