réglementation
Question de :
M. Étienne Blanc
Ain (3e circonscription) - Les Républicains
M. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et sur la capacité d'un pôle métropolitain à élaborer un schéma de cohérence territoriale (SCOT). En effet, selon le code général des collectivités territoriales et son article L. 5731-3, le pôle métropolitain est un établissement public assimilable à un syndicat mixte ouvert ou fermé. L'article L. 122-4 du code de l'urbanisme prévoit, dans son alinéa c, qu'un SCOT peut être élaboré par un « syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma ». L'ARC syndicat mixte regroupe les intercommunalités du Genevois français et compte près de 390 000 habitants. Il constitue le territoire français d'une agglomération transfrontalière de près d'un million d'habitants, le Grand Genève. Face aux enjeux majeurs en matière d'aménagement et de développement durable du territoire liés à la dynamique de cette métropole internationale, l'ARC, actuellement syndicat mixte fermé, a décidé d'engager sa transformation en pôle métropolitain. Certains établissements publics de coopération intercommunale membres du futur pôle métropolitain envisagent de lui confier l'élaboration et la mise en œuvre d'un schéma de cohérence territoriale dès sa création. D'autres membres envisagent de lui confier cette compétence dans un second temps. Dès lors, il souhaite savoir si les dispositions de l'alinéa c de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme s'appliquent aux pôles métropolitains et si, par conséquent, le pôle métropolitain du Genevois français peut être doté d'une compétence SCOT « à la carte » pour plusieurs EPCI présentant une continuité territoriale. En prolongement, il souhaite obtenir confirmation qu'un pôle métropolitain, en référence aux syndicats mixtes ouverts ou fermés et au code de l'urbanisme, ne peut pas porter plusieurs SCOT. Enfin, il souhaite savoir si, comme le prévoit le code de l'urbanisme, les SCOT préexistants portés par les EPCI membres du futur pôle métropolitain continueront à s'appliquer le temps de l'approbation définitive du nouveau SCOT « d'intérêt métropolitain ». Dans ce cas de figure, il souhaite obtenir la confirmation que le futur pôle métropolitain sera chargé du suivi et de toute modification ou révision des SCOT préexistants.
Auteur : M. Étienne Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère répondant : Logement et habitat durable
Date :
Question publiée le 26 janvier 2016
Date de cloture :
15 mars 2016
Fin de mandat