Question de : M. Michel Ménard
Loire-Atlantique (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'interprétation par l'agence de l'eau Loire Bretagne de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. En effet, dans le cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif applicable aux habitations existantes et habitations neuves de l'agence de l'eau Loire Bretagne, il est précisé que « conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012, « le prestataire » devra étudier la possibilité d'installer un « traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué ». Le prestataire rédigera en ce sens les éléments de l'avant-projet (cf. article 5-1), puis établira une proposition technique de travaux (cf. article 5-2). Si cette solution n'est pas envisageable, il devra le justifier en indiquant précisément les raisons techniques. Il devra alors proposer deux ou trois autres dispositifs de traitement en application de l'article 7 de l'arrêté du 9 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012. » Il apparaît donc que l'agence de l'eau a institué un ordre de priorité entre les dispositifs pouvant être utilisés, ce qui semble contraire aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté précité. Il a d'ailleurs été rappelé dans la réponse publiée au Journal officiel le 29 septembre 2015 à la question écrite n° 81355 déposée par le député Jean-Paul Bacquet que « l'État ne fait pas de distinction entre les dispositifs traditionnels et les dispositifs agréés qui présentent chacun des avantages et des inconvénients. Le choix du dispositif d'assainissement non collectif revient au particulier, seul maître d'ouvrage du dispositif ». En décidant que ses aides ne peuvent être allouées que si le prestataire propose un dispositif respectant ce cahier des charges, et donc relevant principalement de la filière traditionnelle, l'agence de l'eau Loire Bretagne oriente le maître d'ouvrage dans son choix et modifie les conditions de libre concurrence entre les filières. Il lui demande les mesures qui peuvent être prises pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 13 décembre 2016

L'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 stipule que les eaux usées domestiques peuvent être traitées selon deux types de dispositifs : ceux utilisant le sol en place ou un massif reconstitué (appelés dispositifs traditionnels) ou les dispositifs agréés par les ministères en charge de l'environnement et de la santé. La réglementation ne fait pas de distinction entre les dispositifs traditionnels et les dispositifs agréés qui présentent chacun des avantages et des inconvénients. Cette diversité de dispositifs est nécessaire pour offrir une solution d'assainissement aux différents cas rencontrés. Le choix du dispositif d'assainissement non collectif revient au propriétaire, maître d'ouvrage de l'installation. Il doit pouvoir choisir en connaissance de cause et peut être informé notamment par son service public d'assainissement non collectif ou en consultant le « guide d'information sur les installations » disponible sur le portail de l'assainissement non collectif à l'adresse : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/. Par cohérence avec le dispositif d'agrément national, le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer chargé des relations internationales sur le climat, a invité toutes les agences de l'eau à appliquer les mêmes critères d'éligibilité de leurs aides aux études de conception dans le cadre des réhabilitations d'installations. Ces critères reposent sur la réalisation d'une étude de conception, la souscription d'une assurance décennale, le respect des normes existantes et la comparaison de plusieurs dispositifs par le concepteur et l'engagement du propriétaire à avoir pris connaissance de l'analyse comparative des dispositifs et des contraintes d'entretien.

Données clés

Auteur : M. Michel Ménard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Environnement, énergie et mer

Dates :
Question publiée le 2 février 2016
Réponse publiée le 13 décembre 2016

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