centres communaux d'action sociale
Publication de la réponse au Journal Officiel du 31 mai 2016, page 4656
Question de :
M. Yves Daniel
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Yves Daniel interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les perspectives d'évolution des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) et des Centres communaux d'action sociale (CCAS) dans le cadre de la réforme territoriale en cours. L'article 79 de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) rend facultative la création d'un CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants. Ces dernières pourront ainsi librement opter pour la création d'un tel centre, le transfert de tout ou partie de cette compétence à un centre intercommunal d'action sociale ou un exercice de la compétence en régie par ses propres services. À l'occasion des débats accompagnant la réforme, l'Association des cadres communaux de l'action sociale (Anccas) a émis des propositions en vue de moderniser l'action sociale locale. Parmi elles figure une évolution de la composition des conseils d'administrations des CCAS - et, par ricochet, des CIAS - afin qu'ils remplissent plus efficacement le nouveau rôle qui leur est assigné par la loi NOTRe. En effet, à l'heure actuelle, les conseils d'administration des CCAS sont présidés par le maire et composés paritairement d'élus municipaux et de membres issus du tissu associatif. Cette originalité leur donne une tonalité à mi-chemin entre les commissions de travail et les conseils municipaux. Par cette configuration, le législateur a voulu à la fois, prendre en compte le rôle des associations et s'assurer que la société civile soit représentée. Ainsi, les membres représentant les associations opèrent un équilibre institutionnel centrant les décisions sur l'intérêt de l'usager. L'Ancass suggère de renforcer ces liens, d'une part en développant le volet démocratique des conseils d'administration, et, d'autre part, en assurant la représentation des financeurs au sein de cette instance. Il s'agirait de créer un collège d'habitants au sein des conseils d'administration qui aurait pour vocation de faire remonter les besoins, donner son avis sur les décisions et faire des propositions d'actions. Au-delà des conseils d'usagers (qui restent présents au sein des établissements et services), ce collège aurait aussi pour vocation de diffuser dans la société locale les politiques sociales pour favoriser le sentiment de cohésion à cet échelon de participation. Un autre collège, institutionnel celui-ci, regrouperait les principaux financeurs et institutions intéressés au développement social local (CAF, département, ARS, pôle emploi). L'expertise, la proximité des fonctionnements, la globalité de prise en charge des usagers sont autant d'arguments qui plaident pour un travail collaboratif. Les conseils d'administration des CCAS/ CIAS, deviendraient ainsi les espaces démocratiques de construction d'une politique sociale coordonnée au niveau de leurs territoires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette proposition.
Réponse publiée le 31 mai 2016
La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) comporte des mesures de simplification et de clarification concernant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Prenant en compte la nécessité d'une souplesse et d'une liberté organisationnelle, la loi NOTRe a modifié l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), instaurant ainsi une simple faculté pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer d'un centre communal d'action sociale (CCAS), lesquelles peuvent désormais choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Pour autant, les règles relatives à la composition des conseils d'administration des CCAS et CIAS, codifiées à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ont maintenu le principe d'une composition en nombre égal de ses membres entre les élus et les membres nommés impliqués dans l'action sociale locale. Ainsi, pour la désignation de ces derniers, « doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département ». Les dispositions du CASF assurent donc déjà une représentativité du tissu associatif au sein du CCAS puisque parmi les membres nommés peuvent figurer des personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ou les communes considérées, leur permettant pleinement de remplir leur rôle au sein de l'action sociale de proximité. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une commune venait à exercer directement la compétence d'action sociale en cas de dissolution du CCAS, et afin de préserver la richesse du paritarisme, les communes peuvent prévoir la mise en place de comités consultatifs dont la composition est fixée par le maire dans les conditions prévues à l'article L. 2143-2 du CGCT, et inclure des personnalités n'appartenant pas au conseil comme des représentants d'associations. Les comités créés dans ce cadre peuvent ainsi transmettre au maire toute proposition concernant un problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ou encore « être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité ». Enfin, l'ouverture des CCAS et CIAS à l'ensemble des acteurs de la société civile doit également être conciliée avec la nécessité de garantir les droits de leurs usagers, en raison de la nature même des missions exercées par ces centres (instruction des dossiers d'aide sociale, tenue d'un registre des bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, attribution d'aides sociales légales ou facultatives…). Ainsi, convient-il de rappeler que les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au CCAS ne peuvent siéger au conseil d'administration (R. 123-15 du CASF).
Auteur : M. Yves Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 mai 2016
Dates :
Question publiée le 2 février 2016
Réponse publiée le 31 mai 2016