travail de nuit
Question de :
M. Christophe Guilloteau
Rhône (10e circonscription) - Les Républicains
M. Christophe Guilloteau attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application du décret n° 61-467 du 10 juin 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail de nuit, qui précise dans son article 1 qu'une indemnité horaire pour travail de nuit peut être attribuée lorsqu'un service est accompli entre 21 heures et 6 heures du matin pendant la durée normale de la journée de travail, indemnité pouvant faire l'objet d'une majoration spéciale pour travail intensif. Par ailleurs et en application de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, la dérogation aux garanties minimales de travail peut amener à modifier le cycle de travail lors de circonstances exceptionnelles, par la mise en œuvre du dispositif des horaires décalés. Il lui demande tout d'abord si, dans le cadre de l'exploitation routière, la période de viabilité hivernale peut entrer dans ce dispositif. Ensuite, et si cela est le cas, il souhaite connaître les modalités de prise en compte des heures de travail réalisées dans ces circonstances ainsi que leur rémunération (lorsque les heures de travail prévues au cycle de travail classique quotidien ne sont pas réalisées) et si elles doivent être considérées comme du temps de travail effectif valorisé par l'indemnité de travail de nuit ou comme des heures supplémentaires.
Auteur : M. Christophe Guilloteau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail
Date :
Question publiée le 2 février 2016
Date de cloture :
20 juin 2017
Fin de mandat