zones franches urbaines
Question de :
Mme Geneviève Levy
Var (1re circonscription) - Les Républicains
Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'exercice médical et sa fiscalité en zone franche urbaine (ZFU). En 2013, l'article 44 octies du code général des impôts disposant des ZFU a été modifié par la transposition d'une directive européenne. En 2015, c'est la loi santé qui a modifié cet article. Les médecins ne s'y retrouvent plus et demandent à leurs députés des explications pour comprendre concrètement à quel régime fiscal sont-ils imposés lorsqu'ils exercent à titre principal en ZFU. Par exemple, un médecin ayant son cabinet en ZFU, n'ayant aucun cabinet en clinique, qui voit un malade à son cabinet dont l'état de santé nécessite une opération doit faire appel à un site particulier comme un bloc opératoire. Ce site particulier d'exercice ne se trouve pas nécessairement en ZFU. Ce médecin est dit sédentaire ou non sédentaire ? L'acte pratiqué par nécessité en dehors de son cabinet ZFU est-il une suite thérapeutique donc le même acte ou un acte séparé ? Est-ce la suite de l'activité donc la même activité ou serait-ce une autre activité ? A-t-il une activité reliée ou deux activités, une en ZFU et l'autre hors ZFU ? Or pour avoir une autre activité hors ZFU, il faudrait avoir un autre cabinet et donc obtenir une autorisation de la part du conseil de l'ordre pour l'ouverture d'un cabinet secondaire mais un bloc n'est pas considéré un cabinet secondaire. Pourquoi un chirurgien aurait une différenciation d'activité en ZFU et en cas d'intervention en clinique hors ZFU, une notion de deux exercices, un en ZFU et un hors ZFU ? En résumé, elle aimerait savoir quel est le régime fiscal qui régit un médecin ayant un cabinet en ZFU, qui ne consulte qu'en ZFU, et qui opère en clinique hors ZFU par obligation.
Réponse publiée le 25 octobre 2016
Pour l'application des articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts (CGI) dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), le caractère non sédentaire d'une activité est vérifié dans le cas où elle s'exerce principalement ou exclusivement chez les clients ou les patients ou dans les espaces publics soit, en grande partie à l'extérieur des locaux professionnels, le bureau implanté en zone pouvant n'avoir qu'une fonction administrative. Ainsi, sont notamment considérés comme non sédentaires, tels que précisés par voie doctrinale (BOI-BIC-Champ–80-10-20-20-20140625 - § 190 et suivants), les praticiens médicaux ou paramédicaux exerçant à titre individuel et disposant d'un cabinet au sein duquel ils n'exercent pas à titre principal leur activité, car les consultations se déroulent principalement chez les patients, ou qui exercent à titre individuel dans le cadre de structures d'intervention médicale ou paramédicale à domicile. Dans cette situation ces praticiens bénéficient d'une exonération de la totalité de leur bénéfice dès lors qu'ils réalisent 25 % de leur chiffre d'affaires dans la ZFU-TE ou qu'ils y emploient un salarié. En revanche, un médecin disposant d'un cabinet en ZFU-TE au sein duquel il assure ses consultations et opérant dans une clinique hors ZFU-TE exerce une activité sédentaire. Dans ce cadre, à l'issue des modifications apportées aux articles 44 octies et 44 octies A précités par l'article 29 de la loi no 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, visant à éviter que certains redevables sédentaires soient totalement exonérés alors qu'ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes en dehors de la ZFU-TE, les exonérations prévues s'appliquent pour ces redevables au prorata du montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés dans la zone. Au cas particulier soulevé par l'auteure de la question, un médecin disposant d'un cabinet en ZFU-TE et procédant à des opérations dans une clinique située hors ZFU-TE sera exonéré pour la part de l'activité réalisée dans son cabinet et imposé au titre de l'activité réalisée dans la clinique hors zone, au prorata du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés. À l'inverse, les médecins sédentaires qui n'exercent leur activité qu'en cabinet situé en ZFU-TE et au sein duquel ils consultent leurs patients bénéficient du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices sur la totalité de leur bénéfice.
Auteur : Mme Geneviève Levy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aménagement du territoire
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 9 février 2016
Réponse publiée le 25 octobre 2016