14ème législature

Question N° 93127
de M. Lionel Tardy (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > politique du tourisme

Analyse > taxe de séjour. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1100
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6383
Date de changement d'attribution: 22/03/2016
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le paiement de la taxe de séjour, prévue aux articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans les faits, certains gérants facturent la taxe de séjour aux propriétaires de meublés de tourisme, lorsqu'ils séjournent dans leur propre résidence. Contraire à la logique et à l'esprit de la taxe, cette possibilité n'est pourtant pas explicitement fermée par la loi. Lors de la séance publique du 12 novembre 2015, M. le secrétaire d'État a affirmé que « quel que soit le lieu de résidence les personnes qui sont propriétaires de leur propre hébergement sont dispensées du paiement de la taxe de séjour ». Il souhaite donc savoir si cette interprétation existe déjà dans la doctrine administrative, afin qu'elle soit opposable, que ce soit pour les propriétaires de meublés de tourisme ou pour les propriétaires en résidence de tourisme. À défaut, il souhaite que cette position soit confirmée dans la réponse à la présente question, afin qu'elle constitue une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Texte de la réponse

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui séjournent dans un hébergement à titre onéreux, qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. De plus, l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales dispose que « la taxe de séjour (…) est perçue par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus ». Or, les propriétaires de meublés de tourisme ne perçoivent aucun loyer à raison de l'occupation de leur propre logement. Dès lors, les propriétaires ne sont pas assujettis à la taxe de séjour lorsqu'ils résident dans leur propre logement. S'agissant plus spécifiquement des résidences de tourisme, le code du tourisme dispose qu'elles peuvent prendre la forme d'une copropriété conformément au statut fixé par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou être placées sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi no 86-18 du 6 janvier 1986. Dans le cas d'une copropriété, les résidents sont exonérés de la taxe de séjour puisqu'ils sont assujettis à la taxe d'habitation pour les parties privatives et n'y résident pas à titre onéreux. Dans le second cas, l'acquisition d'un droit de jouissance sur un bien immobilier à temps partagé implique une prise de participation dans une société d'attribution. Le consommateur, alors considéré comme un associé, est tenu de verser un montant correspondant au bien et à la période d'utilisation choisis auquel s'ajoutent les charges communes et les éventuels appels de fonds de la société. Ce montant est assimilable à un loyer puisque la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé précise en son article premier que les associés ne disposent d'aucun droit de propriété. La taxe d'habitation est due par la société et non par les associés, qui sont redevables de la taxe de séjour.