14ème législature

Question N° 93136
de M. Damien Meslot (Les Républicains - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > résidences-services. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1119
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6383

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur une exonération du taux de TVA applicable aux prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées. En effet, pour ce qui est de ces prestations, les dispositions de l'article 278-0 bis du CGI, permettent l'application du taux réduit de 5,5 % dans les établissements privés à but lucratif hébergeant des personnes âgées qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne, si toutefois l'exploitant remplit certaines conditions. Or les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par une collectivité publique (collectivité locale, etc.) sont placés hors du champ d'application de la TVA (CGI, art. 256 B) sous certaines conditions. Ainsi, exonérer l'ensemble des établissements de ce type permettrait de rétablir une égalité entre eux et à l'heure où la question de la dépendance des personnes âgées occupe une place centrale de notre société, exonérer de la TVA l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement de cette catégorie de la population serait leur adresser un signe fort de soutien et de considération. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend faire à ce sujet.

Texte de la réponse

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) sont constitués sous des formes juridiques diverses, notamment sous forme de sociétés commerciales, de personnes morales de droit public, ou encore d'associations. Les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux différentes activités des EHPA découlent directement de l'application des principes généraux fixés par la directive no 2006/112/CE du 28 novembre 2006, transposés dans le code général des impôts (CGI). Ainsi, lorsqu'un EHPA est exploité par une personne morale de droit public (établissement public, centre communal d'action sociale ou établissement public hospitalier), la question de son assujettissement à la TVA résulte de l'appréciation des conditions mentionnées à l'article 256 B du CGI qui prévoit que ces personnes ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services sociaux. Lorsqu'il est constitué sous la forme d'un organisme sans but lucratif (OSBL), il peut, le cas échéant, bénéficier d'une exonération de la TVA sur le fondement du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI s'il en respecte les conditions. En revanche, les EHPA constitués sous la forme de sociétés commerciales, qui poursuivent un but lucratif, sont assujettis à la TVA et doivent donc soumettre à la taxe leurs prestations dans les conditions de droit commun. Cela étant, d'une part, les prestations relatives à l'activité de soins sont exonérées de la TVA en application du 1° ter du 4 de l'article 261 du CGI et, d'autre part, les prestations liées à l'hébergement et à la dépendance bénéficient du taux réduit de 5,5 % du C de l'article 278-0 bis du CGI. Enfin, pour ces établissements constitués sous la forme commerciale, la taxation à la TVA d'une partie de leur chiffre d'affaires les autorise corrélativement à déduire une partie de la TVA grevant leurs dépenses, conformément aux dispositions de l'article 271 du CGI, et à diminuer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires qui leur est applicable, conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 231 du CGI.