salariés agricoles
Question de :
M. Jean-Pierre Barbier
Isère (7e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Pierre Barbier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en œuvre de la complémentaire santé dans l'agriculture. Le Gouvernement a supprimé toute possibilité de mettre en œuvre des clauses d'ancienneté. Au moment même où ce dernier prône la suprématie du dialogue social dans la construction des normes à appliquer aux salariés et aux employeurs, il nie complètement les accords nationaux et régionaux conclus en 2015 et signés par toutes les organisations syndicales de salariés qui prévoyaient pour des raisons légitimes de gestion, une clause d'ancienneté de 3 mois. L'employeur agricole doit donc affilier son salarié dès le 1er jour de travail pour la complémentaire santé auprès de son organisme assureur. Eu égard au contexte agricole, il lui demande quelles sont ses intentions pour ne pas rajouter des difficultés à une situation déjà suffisamment complexe par ailleurs.
Réponse publiée le 6 décembre 2016
Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.
Auteur : M. Jean-Pierre Barbier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 16 février 2016
Réponse publiée le 6 décembre 2016