14ème législature

Question N° 93155
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > gestation pour autrui

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 16/02/2016 page : 1435
Réponse publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8192

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la transcription à l'état civil français des actes de naissance d'enfants d'un père français nés légalement à l'étranger par gestation pour le compte d'autrui (GPA). La CEDH (Cour européenne des droits de l'Homme) s'est prononcée sur cette question dans un arrêté du 26 juin 2014 estimant que si le refus de transcrire un acte de naissance établi à l'étranger lorsque cette naissance résulte à une GPA est conforme à la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le refus de transcrire l'affiliation des enfants à l'égard du père biologique constituait une atteinte disproportionnée au droit des enfants. Par ailleurs, la circulaire du 25 février 2013 permet de délivrer des certificats de nationalité française dès lors qu'il existe des liens de filiation avec un français résultant d'un acte d'état civil étranger probant au regard de l'article 47 du code civil. Aujourd'hui, un certificat de nationalité ne permet toujours pas la délivrance de papiers d'identité pour ces enfants. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

Le gouvernement français veille particulièrement à ce que la France puisse procéder, dans le strict respect de ses engagements internationaux, à l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces décisions européennes marquent la recherche d'un équilibre entre le principe d'ordre public de prohibition des conventions de gestation pour le compte d'autrui qui demeure, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions confirment donc la nécessité impérieuse de distinguer le sort des parents ayant eu recours à un contrat illicite de celui des enfants et ainsi de garantir à ces derniers, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent un aspect essentiel. A cet égard, lorsqu'il est probant au sens de l'article 47 du code civil français et traduit l'existence d'un lien de filiation avec une personne française, l'acte de naissance étranger suffit à l'obtention de documents d'identité français, carte d'identité ou passeport, que l'enfant soit ou non issu d'une convention de gestation pour autrui et qu'un certificat de nationalité française ait été ou non délivré aux intéressés. Ces règles ont été rappelées par le ministère de la justice, à l'occasion de contacts avec le ministère de l'intérieur, afin que la situation juridique de ces enfants soit clarifiée et que le traitement des demandes puisse être accéléré.