Question écrite n° 93216 :
professions de santé

14e Législature
Question signalée le 28 juin 2016

Question de : M. Alain Leboeuf
Vendée (1re circonscription) - Les Républicains

M. Alain Leboeuf attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les indemnités de stage des étudiants en soins infirmiers. Ces derniers sont indemnisés par leur centre hospitalier de rattachement ou l'organisme gestionnaire de leur Institut de formation dans le cadre de leurs stages, à hauteur de 23 euros par semaine en première année, 30 euros en deuxième année et 40 euros en troisième année. Alors qu'une circulaire émanant de ses services déclare qu'aucune charge sociale ne peut être prélevée de ces indemnités, l'URSSAF des Pays de la Loire estime au contraire que ce doit être le cas pour les étudiants en promotion professionnelle et en formation continue. Ces indemnités, déjà peu élevées, constituent un complément de revenu parfois non négligeable pour ces étudiants indépendants financièrement. Elles ne sauraient être considérées comme des salaires puisqu'elles n'ouvrent aucun droit social (retraite, chômage, ou assurance maladie par exemple). Il lui demande si elle compte clarifier cette situation qui met en difficulté les centres hospitaliers redressés par les URSSAF et ampute des étudiants infirmiers d'une aide financière non négligeable pour leurs conditions d'études.

Réponse publiée le 26 juillet 2016

Le régime social applicable aux étudiants en soins infirmiers est celui applicable aux stagiaires en milieu professionnel prévu aux articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un régime social dérogatoire au droit commun, financièrement favorable aux établissements d'accueil, qui prend la forme d'une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale pour les sommes versées aux stagiaires dans la limite de 15% du plafond de la sécurité sociale, soit 523 € par mois en 2016. Les établissements accueillants et les stagiaires ne sont donc redevables d'aucune cotisation tant que la gratification n'excède pas cette limite. Au-delà de la franchise, les gratifications et avantages (en nature ou espèces) accordés aux stagiaires sont soumis aux règles de droit commun. A ce titre, les établissements d'accueil peuvent bénéficier des mêmes avantages que les employeurs s'agissant des frais de transport ou de repas. Ainsi, le remboursement de la moitié des frais de transport est exclu de l'assiette des cotisations si l'établissement d'accueil décide de l'octroyer. Ce régime social constitue un équilibre entre la nécessité d'encourager les stages, de rétribuer les stagiaires sans coût excessif et d'assurer un minimum de contributivité des sommes versées au financement solidaire de la protection sociale. Il n'a pas vocation à s'appliquer aux stagiaires de la formation professionnelle continue liés par un contrat de travail, qui relèvent d'une autre réglementation, mais uniquement aux personnes qui effectuent un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre de leur formation initiale, comme c'est le cas pour les étudiants en soins infirmiers. Ils bénéficient à ce titre d'une couverture au titre des accidents du travail et maladie professionnelle pendant leur période de stage.

Données clés

Auteur : M. Alain Leboeuf

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 juin 2016

Dates :
Question publiée le 16 février 2016
Réponse publiée le 26 juillet 2016

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