taux
Question de :
M. Christophe Priou
Loire-Atlantique (7e circonscription) - Les Républicains
M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des professionnels de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. En effet, l'assujettissement des actes « esthétiques » à la TVA lorsque ces actes ne font pas l'objet d'un remboursement par la Sécurité sociale est concerné par le rescrit publié le 27 septembre 2012 au bulletin des finances publiques avec application immédiate au 1er octobre 2012. Les médecins concernés estiment que tous leurs actes (remboursés ou non remboursés) ont une finalité thérapeutique. C'est pourquoi cette disposition peut sous-entendre que ces chirurgiens réalisent des actes illégaux en dehors du cadre médical. Ce qui est évidemment inacceptable pour la profession. À noter que les patients traités prennent en charge la globalité de l'intervention et des suites opératoires quand ils n'ont pas la chance d'être pris en charge. Alors même que l'accès aux soins est une priorité, les patients non pris en charge devront donc supporter une TVA à 19,6 % sur les honoraires versés. C'est pourquoi il lui demande si cette nouvelle mesure publiée quatre jours avant sa mise en application est conforme au droit européen qui préconise une exonération de la TVA pour les actes à finalité thérapeutique.
Réponse publiée le 19 février 2013
L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.
Auteur : M. Christophe Priou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 19 février 2013