14ème législature

Question N° 93245
de M. Damien Abad (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > cotisation foncière des entreprises

Analyse > réforme. conséquences.

Question publiée au JO le : 16/02/2016 page : 1428
Réponse publiée au JO le : 25/10/2016 page : 8885
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de renouvellement: 31/05/2016
Date de renouvellement: 13/09/2016

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des coopératives agricoles, en particulier les fromageries à Comté, nombreuses sur sa circonscription. En effet, les bases servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière dépendaient initialement des articles 1467, 1497 et 1498 du CGI pour la taxe CFE et des articles 1396, 1497 et 1498 du CGI pour la taxe foncière. Aujourd'hui, l'administration décide de changer le mode de calcul de ces bases à l'aide de l'article 1499 du CGI visant à requalifier les coopératives comme un établissement industriel. Ceci engendre une spectaculaire augmentation, compte tenu des lourds investissements matériels nécessaires pour répondre à l'exigence de l'AOP Comté. L'administration fiscale envisage de redresser de façon rétroactive les années 2012, 2013 et 2014 pour la CFE et 2014 pour la taxe foncière. Cette retenue de trois années en une seule fois risquerait de peser fortement sur le revenu des exploitations. Étant donné la crise sans précédent que traverse le monde agricole, il aimerait connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour éviter de pénaliser les exploitations.

Texte de la réponse

La valeur locative cadastrale d'un bien, qui sert à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), est déterminée d'après des règles qui varient selon la nature et l'affectation de la propriété. On distingue trois types de locaux : les locaux d'habitation et à usage professionnel, les locaux commerciaux et biens divers, les établissements industriels. A cet égard, les établissements industriels s'entendent, d'une part des usines et ateliers où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et, d'autre part, des établissements où sont réalisées soit des opérations d'extraction, soit des opérations de manipulation ou des prestations de service et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. L'appréciation concrète des situations, notamment du caractère prépondérant des moyens techniques mis en œuvre permettant de qualifier un bien d'établissement industriel, est opérée par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt. Dans ces conditions, s'agissant d'une question qui ne peut être résolue que d'après les circonstances de fait, seul un examen particulier des situations évoquées permettrait une réponse adaptée à la question soulevée. En tout état de cause, il n'existe aucune disposition législative récente ayant induit une modification générale de la méthode d'évaluation applicable aux installations évoquées. Concernant les difficultés de paiement qui pourraient résulter des impositions supplémentaires mises en recouvrement, les exploitations peuvent solliciter auprès de leur service des impôts des entreprises (SIE) pour la CFE et leur service des impôts des particuliers (SIP) pour la taxe foncière, des plans d'étalement assortis de délais pour les règlements. À l'issue des plans, si les impositions ont été acquittées dans le respect des engagements pris, le service peut examiner en fonction des difficultés économiques et financières relevées une remise partielle ou totale des majorations, pénalités ou intérêts de retard.