14ème législature

Question N° 93352
de M. Charles de La Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > EHPAD. construction. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/02/2016 page : 1429
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5541
Date de renouvellement: 24/05/2016

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application du taux réduit de TVA de 5,5 %, prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts aux travaux d'aménagement réalisés par un EHPAD portant sur des bâtiments conçus pour un accueil de jour intermittent de personnes âgées dépendantes. Si les dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, permettent aux établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou handicapées de bénéficier dudit taux réduit de TVA, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2016 semble manquer de clarté. En effet, il serait utile de préciser qu'entrent aussi dans le champ d'application de l'article 278 sexies susvisé les travaux d'aménagement portant sur des locaux destinés exclusivement à un accueil de jour intermittent. Aussi, il lui demande si telle est bien l'intention du Gouvernement.

Texte de la réponse

Le 8 du I et le II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % les livraisons et livraisons à soi-même (LASM) de locaux aux établissements mentionnés au 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire et le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Bénéficient également du même taux réduit les travaux visés au III et au IV du même article 278 sexies du CGI ou du taux réduit de 10 % les autres travaux prévus à l'article 278 sexies A du même code. À ce titre, la doctrine fiscale (BOI-TVA-IMM-20-30-10) précise que les établissements se limitant à proposer un accueil de jour ne sont pas considérés comme entrant dans le champ de la mesure. En outre, le point 10 de l'annexe III de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA prévoit que les États membres peuvent appliquer le taux réduit de TVA à la livraison, la construction, la rénovation et la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale. Or, un établissement se limitant à assurer un accueil de jour ne peut pas être considéré comme réalisant une prestation de fourniture de logement au profit des personnes âgées accueillies pendant la journée. Par suite, sauf s'exposer à un contentieux communautaire, il n'est pas envisageable d'étendre le bénéfice du taux réduit de la TVA aux établissements qui n'assurent qu'un accueil de jour.