Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la procédure de délivrance des autorisations d'usage des fréquences de radio FM. À l'aune d'un exemple récent concernant la zone de Besançon dans le Doubs, il souhaiterait que lui soit rappelés les critères à suivre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour départager plusieurs candidats à l'attribution d'une fréquence. Il se demande si la nouvelle délimitation des régions, prévue par la loi du 16 janvier 2015, ne doit pas être prise en compte dans le but de faire émerger des acteurs audiovisuels régionaux et, par ce biais, de consolider l'unité des nouvelles régions et le sentiment d'appartenance de leurs habitants.

Réponse publiée le 21 juin 2016

Le législateur a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la mission de délivrer aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique dont il est affectataire. Pour les services de radio, ces autorisations sont délivrées selon une procédure et des critères fixés à l'article 29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il appartient à l'instance de régulation de publier un appel à candidatures qui précise les zones géographiques concernées, les fréquences pouvant être attribuées et les catégories de radios visées. S'agissant des zones géographiques, elles sont déterminées librement par le CSA, en fonction des fréquences disponibles. Les découpages effectués répondent donc avant tout à des considérations techniques et ne sont pas calqués sur les circonscriptions administratives. Le législateur a souhaité que le CSA attribue les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Outre ces impératifs prioritaires le CSA doit également, aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, considérer plusieurs critères. En particulier, il doit tenir compte de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, du financement ou des perspectives d'exploitation du service, des participations détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou entreprises de presse et de la contribution à la production de programmes réalisés localement, etc. Le législateur a enfin précisé les équilibres entre les différentes catégories de services que l'instance de régulation doit prendre en compte. Le CSA doit d'abord veiller, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, c'est-à-dire les radios dites de catégorie A. Mais il doit également veiller au « juste équilibre entre les réseaux nationaux, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part », s'agissant des radios appartenant aux autres catégories. La loi n'a fixé aucune autre obligation au CSA pour favoriser la cohérence éditoriale et territoriale des services.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : Culture et communication

Ministère répondant : Culture et communication

Dates :
Question publiée le 23 février 2016
Réponse publiée le 21 juin 2016

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