rémunérations
Question de :
M. Jérôme Lambert
Charente (3e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Jérôme Lambert interroge Mme la ministre de la fonction publique sur la difficulté rencontrée par des communes de sa circonscription s'étant regroupées sous le statut de commune nouvelle, pour maintenir la rémunération des agents de la nouvelle commune. Jusqu'à la date de fusion, tous les agents communaux percevaient la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de leur polyvalence, conformément au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, article 4 : fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités n° 41. Ce même décret prévoit que "lorsque à la suite d'un recensement de la population une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit". Depuis l'union, la population est passée de 1 950 habitants à environ 2 300. Au-delà de 2 000 habitants, il semblerait que cette prime soit illégale et la loi NOTRe n'a rien prévu pour compenser cette perte de salaire, évaluée entre 46,30 euros et 69,45 euros mensuels, pour des salaires nets de 1 250,60 euros à 1 571,55 euros. Une des solutions envisagées serait de mettre en place un régime indemnitaire mais contrairement à l'attribution de la NBI, ce régime n'entre pas dans le calcul de la retraite. L'évolution positive de la population n'a pas les mêmes conséquences sur les indemnités des élus et le salaire des agents territoriaux. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour pallier cette injustice flagrante et ainsi, maintenir la rémunération des agents de la commune nouvelle.
Réponse publiée le 24 mai 2016
Le décret no 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit, aux points 36 et 41 de son annexe, des fonctions éligibles spécifiques aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants. Il s'agit des agents qui exercent les fonctions de secrétaires de mairie et de ceux qui exercent des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques. L'article 21 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit que, lors de la création de communes nouvelles, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article 111, alinéa 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La NBI n'étant ni un élément du régime indemnitaire, ni un avantage acquis en application de la loi de 1984, la réglementation ne permet pas d'en conserver le bénéfice lors de la création d'une commune nouvelle, lorsque les conditions de versement ne sont plus remplies. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le décret précité.
Auteur : M. Jérôme Lambert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Fonction publique
Ministère répondant : Fonction publique
Dates :
Question publiée le 23 février 2016
Réponse publiée le 24 mai 2016