Question de : M. Gilbert Collard
Gard (2e circonscription) - Non inscrit

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les moyens dévolus aux élus et aux groupes, en particulier d'opposition au sein des conseils régionaux. Ces moyens en personnels, en bureaux, en formation ainsi qu'en frais d'administration permettent à chaque élu d'exercer décemment son mandat. Les débats parlementaires échangés lors des votes des lois séminales de 1982 et de 1992 en particulier montrent que les moyens sont attribués soit à un élu à titre personnel, soit à un groupe par une multiplication de ses effectifs par les enveloppes individuelles dévolues à ses membres. Or dans un conseil régional situé dans un secteur septentrional de la France, les moyens attribués en crédits de personnels à chaque groupe ne sont pas proportionnels à leurs effectifs mais au montant total des indemnités perçues par les élus de chaque groupe. Il en résulte évidemment qu'un groupe d'opposition ne participant pas à l'exécutif régional se trouve lourdement sous doté. Il souhaiterait que lui soit confirmé qu'une telle clef de répartition n'est pas conforme au CGCT et motiverait le cas échéant une saisine de la CRC en vue de l'inscription en dépenses obligatoires du manquant en subventions du groupe abusivement sous doté.

Réponse publiée le 5 juillet 2016

Les dispositions législatives relatives au fonctionnement des groupes d'élus ont été introduites pour les communes de plus de 100 000 habitants, les départements et les régions par l'article 27 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et figurent dans le code général des collectivités territoriales, respectivement aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23. Ces dispositions permettent aux collectivités qui le souhaitent d'allouer des moyens en matériel ou en personnel aux groupes d'élus de leur assemblée. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. En ce qui concerne les dépenses de personnel, et aux termes de l'article L. 4132-23 précité, « le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional ». Ce plafond s'appréciant au niveau de l'ensemble du conseil régional, il n'est pas possible d'en déduire que chaque groupe aurait droit à des moyens correspondant à un pourcentage des indemnités de ses membres. Comme indiqué dans la réponse à la question écrite AN 61233 (réponse publiée au Journal Officiel du 12 juillet 2005), « les principes de la répartition par groupes d'élus du montant maximal des dépenses de personnel et du nombre des collaborateurs de même que le niveau de rémunération de ces personnels relèvent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, de la compétence de l'assemblée délibérante ». La jurisprudence reconnaît à l'assemblée délibérante un pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce un contrôle de l'erreur manifeste (Cour administrative d'appel de Marseille, no 00MA01374, 6 juillet 2004).

Données clés

Auteur : M. Gilbert Collard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Régions

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 1er mars 2016
Réponse publiée le 5 juillet 2016

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