14ème législature

Question N° 94193
de M. Philippe Le Ray (Les Républicains - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > FCTVA

Analyse > dépenses d'entretien. lieux de culte. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/03/2016 page : 2302
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7787
Date de signalement: 14/06/2016

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions existantes en matière de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). La commune de Plouhinec (Morbihan) a l'intention de restaurer dans son église un orgue de 40 jeux, d'origine anglo-saxonne, du XIXème siècle, actuellement démonté et cédé gracieusement à la commune par une institution quimpéroise. Cette restauration se fera dans le but de développer l'enseignement artistique et musical et d'organiser des manifestations culturelles. La restauration entrera ainsi dans le champ de compétence de la commune, conformément à l'intérêt public communal dont elle a la charge. La commune prévoit aussi d'établir une convention d'utilisation avec le desservant de l'église pour l'accompagnement du culte. La loi du 9 décembre 1905, rappelle que l'acquisition par une commune d'un orgue à installer dans une église à des fins cultuelles, ne fait pas partie des dépenses autorisées par ladite loi. Une réponse ministérielle publiée au JO du 2 mai 2006 à la question n° 73462 en date du 13 septembre 2005 rappelait que « seules sont éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement ayant pour objet de conserver en bon état d'utilisation les édifices cultuels affectés à l'exercice du culte ainsi que les biens qui leur sont rattachés et existants au moment de l'intégration de ces édifices dans le domaine public, tels que les orgues et les cloches ». Depuis cette date, un élément de jurisprudence, la jurisprudence 308544 du Conseil d'État en date du 19 juillet 2011 (Commune de Trélazé), est venu modifier le regard de l'administration en permettant à une commune d'acquérir un orgue « afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal ». Aussi, il lui demande si, compte tenu du nouvel éclairage apporté par cette jurisprudence 308544, et de la possibilité pour une commune d'acquérir un orgue aux conditions précitées, la commune de Plouhinec pourra bénéficier du FCTVA sur la restauration qu'elle envisage de réaliser. Il lui demande également si la commune pourra bénéficier du FCTVA pour la tribune qu'il faudra construire pour accueillir cet orgue.

Texte de la réponse

La loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l'Etat, autorise l'engagement par l'Etat, les départements et les communes des « dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte » dont la propriété leur est reconnue par la dite loi. Il s'agit des édifices du culte catholique construits avant 1905 qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles dans les délais prévue par la loi. La domanialité publique de ces édifices s'étend à leurs dépendances immobilières et meubles constituant un complément nécessaire à leur fonctionnement. Il s'agit notamment des sacristies, chapelles attenantes à l'édifice ou encore des immeubles par destination, au sens de l'article 524 du code civil, tels que les orgues élevés sur des constructions fixes et scellés dans la bâtisse ou les cloches installées dans le clocher. La notion de « dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices », mentionnée à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, doit être entendue comme concernant les dépenses relatives aux travaux de grosses réparations à caractère conservatoire et aux dépenses d'entretien qui peuvent être prises en charge par la collectivité publique propriétaire. Il doit donc s'agir de dépenses réalisées sur des biens existants afin d'assurer la conservation de ce patrimoine et non de dépenses destinées à une extension ou un embellissement. Aussi, l'acquisition d'un orgue dont l'implantation est prévue dans une église communale qui en était jusqu'alors dépourvue ne peut être qualifiée de dépense nécessaire à la réparation ou à la conservation de l'édifice et des biens qui le garnissent au sens de l'article 13 précité. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que la loi du 9 décembre 1905 ne faisait pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale participe au financement d'un bien destiné à un lieu de culte dès lors qu'existe un intérêt public local tel que le développement d'un enseignement artistique ou l'organisation de manifestations culturelles et qu'un accord, qui peut par exemple figurer dans une convention, encadre l'opération (Conseil d'Etat, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé). Par conséquent, une collectivité peut bénéficier du FCTVA au titre de l'acquisition d'un orgue et de la construction de la tribune devant l'accueillir au prorata du temps d'utilisation de l'orgue pour les activités culturelles ou d'enseignement artistique. La convention passée entre la commune et l'affectataire de l'orgue doit permettre de déterminer le temps d'utilisation à des fins culturelles ou d'enseignement et le temps d'utilisation pour l'exercice du culte. En revanche, les travaux de restauration d'un nouvel orgue, qui constituent des dépenses de fonctionnement, ne peuvent ouvrir droit au FCTVA conformément à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.