conseillers prud'hommes
Publication de la réponse au Journal Officiel du 9 août 2016, page 7274
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur une maladresse textuelle présente dans l'ordonnance 2005-656 du 8 juin 2005, qui crée une incompatibilité entre les fonctions d'assesseur des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité avec celle de conseiller prud'hommal, du fait de la référence à l'article 257 du code de procédure pénale présente dans cette ordonnance. Cette incompatibilité entre les fonctions de conseiller prud'hommal et d'assesseur des tribunaux sociaux risque de priver les juridictions d'assesseurs compétents, notamment du fait de la difficulté de trouver des candidats disponibles. Dans le cadre d'un tel contentieux, c'est la qualification qui devrait prévaloir d'autant que la procédure de récusation et d'abstention prévue par les textes est assez précise pour pouvoir être appliquée. Un certain nombre de sources officielles ont confirmé que c'est une erreur de rédaction de l'ordonnance et que la suppression de la référence à l'article 257 devait être engagée. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte engager une réflexion et une modification législative sur ce sujet dans les meilleurs délais.
Réponse publiée le 9 août 2016
Le gouvernement a pris en compte les demandes faites quant aux incompatibilités entre les fonctions d'assesseur des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité avec celles de conseiller prud'homme, telles qu'elles étaient visées au premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010. L'article 8 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle codifie dans le code de l organisation judiciaire le statut des assesseurs, notamment les incompatibilités et les conditions requises pour en exercer les fonctions. Le nouvel article L. 218-4 dispose ainsi que malgré les incompatibilités entre les fonctions d'assesseurs et celles de conseiller prud'homme, telles qu'elles résultent de la référence au 2° de l'article 257 du code de procédure pénal à l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 juillet 2016
Dates :
Question publiée le 22 mars 2016
Réponse publiée le 9 août 2016