14ème législature

Question N° 94520
de M. Jean-Luc Warsmann (Les Républicains - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > informatique

Tête d'analyse > fichiers

Analyse > données personnelles. décès. effacement.

Question publiée au JO le : 29/03/2016 page : 2489
Réponse publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9844
Date de changement d'attribution: 12/04/2016

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication à la suite de l'interpellation d'un citoyen sur la nécessité de prévoir une mort numérique. Il s'agit lorsqu'une personne décède que les éléments la concernant ou les éléments qu'elle a pu elle-même introduire, par exemple sur des réseaux sociaux, disparaissent alors. Il souhaite connaître la situation actuelle ainsi que l'intention du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

Avec le développement de l'internet et des réseaux sociaux, les données à caractère personnel mises en ligne par les internautes connaissent un fort développement. Il est exact que la gestion de ces données, après la mort, peut soulever des difficultés, les héritiers n'en ayant pas nécessairement connaissance. L'absence de législation claire en la matière a conduit à des pratiques différentes selon les acteurs, certains supprimant purement et simplement les comptes, tandis que d'autres refusent tout accès aux héritiers. Face à ce flou juridique, une intervention du législateur est apparue nécessaire. Tel est l'objet de l'article 63 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016,  qui tout en posant comme principe que les droits personnels du défunt s'éteignent au décès de leur titulaire, prévoit, par exception, qu'ils peuvent cependant être provisoirement maintenus dans deux cas : d'une part, si le défunt a pris des directives visant à permettre à toute personne, de son vivant, d'organiser les conditions de conservation, d'effacement et de communication de ses données à caractère personnel après son décès ; d'autre part, en l'absence de directives, lorsque cela est nécessaire pour le règlement de la succession, pour recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, s'ils sont transmissibles. La loi précise par ailleurs que les héritiers peuvent également procéder à la clôture des comptes utilisateurs, s'opposer à la poursuite du traitement des données à caractère personnel du défunt ou faire procéder à leur mise à jour. Ces nouvelles dispositions assurent donc désormais, dans le respect du principe d'intransmissibilité des droits personnels, la survie, autant que nécessaire, des données personnelles du défunt.