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Question de :
M. Régis Juanico
Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les critères environnementaux dans les marchés publics. Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des administrations publiques montrent que la mise à disposition des biens et des services constitue une part importante des émissions de gaz à effet de serre. La nécessaire réduction de ces émissions passe par une action au niveau des achats. De nombreux textes et dispositifs obligent ou encouragent les acheteurs publics à acheter des produits ou services ayant des niveaux de performance énergétique élevés et émettant peu de gaz à effet de serre. En revanche, le code des marchés publics, qui obéit lui-même aux principes de la directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, ne permet pas de retenir en tant que tel le critère de proximité géographique du fournisseur. Néanmoins, aux termes du code des marchés publics, un acheteur public est autorisé à faire figurer dans ses spécifications techniques comme dans les critères d'attribution de ses marchés l'impact environnemental d'un produit, non seulement pendant son utilisation, mais sur tout ou partie de son cycle de vie. Or le transport en fait partie. Aussi, il souhaiterait savoir quelle action le Gouvernement peut entreprendre d'une part pour faire évoluer le code des marchés publics, voire la directive européenne 2014/24/UE, en vue de mieux prendre en compte le critère de proximité géographique, et d'autre part pour encourager les acheteurs publics à mieux intégrer cette préoccupation dans leurs marchés.
Réponse publiée le 31 mai 2016
L'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics transposent en droit national la directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés publics. Ces textes déterminent les règles applicables en matière de procédure de passation et, notamment, de sélection des candidats et de choix des offres. Ainsi, l'acheteur doit déterminer en amont de la procédure, les critères qu'il entend utiliser lors de l'évaluation des offres afin d'attribuer le marché. Ces critères doivent avoir un lien avec l'objet du marché et permettre à l'acheteur de comparer les offres de manière objective afin de déterminer celle qui répond le mieux à ses besoins. Ils ne sauraient permettre aux acheteurs de donner une préférence aux candidats nationaux. Le choix d'un critère reposant sur l'origine, l'implantation ou la proximité géographique du candidat ne peut être fait par l'acheteur car il méconnaîtrait les principes de non-discrimination, de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le recours au critère environnemental, en l'occurrence la réduction des émissions de CO2, peut se justifier au travers du coût du cycle de vie. Défini à l'article 38 de l'ordonnance, le cycle de vie est constitué par l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes - dont le transport - tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service. L'article 63 du décret précise que le coût du cycle de vie contient les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit, au service ou à l'ouvrage. Ces coûts peuvent notamment inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes. L'acheteur peut donc utiliser ce type de critères pour attribuer le marché. Parmi les exemples de critères cités à l'article 62 du décret, figure le critère de performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Ce dispositif vise à promouvoir les circuits courts pour les produits de l'agriculture afin de diminuer le coût des intermédiaires et préserver, en conséquence, l'environnement en limitant le déplacement des produits. Les marchés visés par cette disposition sont tout particulièrement les marchés publics de restauration collective, administrative ou scolaire. L'acheteur peut ainsi préférer les achats directs des produits auprès des agriculteurs sans passer par les intermédiaires de la chaine de distribution des produits. L'article 62 du décret mentionne également comme critère possible, le délai de livraison ou d'exécution. La rapidité d'intervention d'un prestataire ou sa disponibilité peut donc constituer un critère de choix de l'offre au titre du délai d'exécution. Lorsqu'il est justifié au regard de l'objet du marché public ou de la nature des prestations attendues, il n'a pas nécessairement de caractère de préférence locale et n'est donc pas en soi discriminatoire.
Auteur : M. Régis Juanico
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Environnement, énergie et mer
Ministère répondant : Économie, industrie et numérique
Dates :
Question publiée le 29 mars 2016
Réponse publiée le 31 mai 2016