Question de : Mme Arlette Grosskost (Grand Est - Les Républicains)

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions législatives en cours dans le cadre de la création d'un service interne de sécurité pour les associations reconnues d'utilité publique ou assimilées notamment les associations de santé privées d'intérêt collectif. Lors des assises de la sécurité privée du 8 décembre 2014, était annoncé un assouplissement des règles d'emploi des agents doublement qualifiés sécurité incendie et sécurité privée dans les établissements recevant du public et l'ouverture de la possibilité d'avoir, pour certains types d'associations (tels que les 782 établissements de santé privés d'intérêt collectif) reconnues d'utilité publique ou assimilées, un service interne de sécurité en leur sein. Aussi et au regard des évènements d'actualité que le pays connaît, elle souhaite connaître les dispositions concrètes en la matière pour permettre à ces établissements de répondre aux nouvelles obligations et aux nouveaux besoins de sécurité.

Réponse publiée le 1er novembre 2016

Les missions de sécurité privée et de sécurité incendie relèvent de deux réglementations différentes. L'article R.123-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) dispose que tout établissement recevant du public (ERP) "doit être doté d'un dispositif d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours appropriés aux risques." La circulaire du Ministre de l'Intérieur NOR : INTK1517236 en date du 12 août 2015 a donné des précisions sur la situation des agents doublement qualifiés. Elle rappelle notamment que l'exercice concomitant des deux missions est possible pour un certain nombre d'agents de service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP) intervenant dans les ERP ou les immeubles de grande hauteur (IGH) dans le respect des dispositions réglementaires, et dans la mesure où ces personnels justifient des qualifications requises par chacune des deux réglementations. Les dispositions spécifiques du règlement de sécurité contre l'incendie prévoient toutefois, en fonction de l'effectif du public accueilli (grands centres commerciaux, immeubles de grande hauteur…), qu'un nombre minimal d'agents soient exclusivement consacrés à la mission de sécurité incendie, excluant dès lors dans cette hypothèse tout exercice simultané des deux missions. Dans ces conditions, les établissements de santé privés d'intérêt collectif accueillant jusqu'à 1500 personnes maximum peuvent disposer d'équipes de sécurité composées d'agents doublement qualifiés.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost (Grand Est - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 29 mars 2016
Réponse publiée le 1er novembre 2016

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