incapables majeurs
Question de :
M. Hervé Féron
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie sur l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. L'article 425 du code civil dispose que : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ». Ainsi, en France, un million de personnes majeures sont sous protection de justice, placées sous curatelle ou sous tutelle. Au rythme de l'évolution démographique que connaît le pays, il est probable que plus de 100 000 majeurs supplémentaires soient placés sous tutelle ou sous curatelle chaque année. Afin d'éviter que des dérives dommageables dans la gestion des biens des personnes placées sous protection juridique ne surviennent, l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est soumise au contrôle tant des autorités judiciaires que des autorités administratives compétentes. Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être de la personne est menacé par les conditions d'exercice de la mesure de protection, le préfet de département dispose notamment d'un pouvoir d'injonction vis-à-vis du mandataire, lequel peut se voir retirer son habilitation à exercer s'il ne satisfait pas à cette injonction. Afin de rendre pleinement effectif ce contrôle administratif, le Gouvernement a mis en place un programme pluriannuel (2013-2017) visant à améliorer les pratiques des mandataires, à prévenir les risques de maltraitance et à accompagner les évolutions nécessaires du secteur. Malgré cela, de nombreux problèmes sont toujours d'actualité, au vu notamment des refus de tuteurs d'organisme en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'effectuer des achats nécessaires à leur protégé. Cela s'est par exemple produit dans la circonscription de M. le député. À la lumière de ces éléments, il souhaiterait ainsi savoir quelles mesures sont concrètement mises en place dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle de l'activité des MJPM afin de mettre fin aux dérives du système de tutelle et de curatelle.
Réponse publiée le 15 novembre 2016
Les textes relatifs au dispositif de protection juridique des majeurs prévoient des dispositions sur le contrôle de l'exercice des mesures de protection. Ce contrôle est réparti entre les services du ministère de la justice, qui exercent un contrôle judiciaire, et ceux du ministère des affaires sociales et de la santé, qui mettent en œuvre un contrôle administratif. Ainsi, le ministère de la justice exerce, au titre des articles 416 et 417 du code civil, un pouvoir de surveillance générale qui permet au juge et au procureur de visiter ou faire visiter les personnes protégées et de prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et de les dessaisir en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de leur mission. Au-delà de la surveillance générale des mesures de protection, le juge des tutelles exerce également un contrôle sur chacune des mesures dont il a la charge. Ainsi, le juge exerce un contrôle sur le budget des mesures (articles 500 et 501 du code civil), il est également destinataire de l'inventaire des biens de la personne protégée, le greffier étant chargé de les vérifier et les approuver. En cas de refus d'approbation des comptes, le juge statue sur la conformité. Le ministère des affaires sociales et de la santé exerce, quant à lui, un contrôle administratif mais uniquement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Il n'a aucun pouvoir de contrôle sur les tuteurs familiaux. Ce pouvoir de contrôle est prévu aux articles L 313-13 du CASF, L 331-5 et R 314-62 pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel. Afin de rendre effectif ce contrôle le ministère a mis en place deux programmes pluriannuels de contrôle. Le premier est un programme pluriannuel (2013/2017) de repérage des risques de maltraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce programme a pour objectifs d'identifier les établissements à risque et de les accompagner en vue d'améliorer la qualité de prise en charge des personnes accueillies, dans le respect de leurs droits. Le champ de la maltraitance financière est bien entendu concerné par ce programme. Le second programme pluriannuel est spécifique au secteur tutélaire et concerne les trois catégories d'intervenant tutélaire. L'objectif de ce programme est de s'assurer du respect par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs de l'ensemble des exigences en matière de prise en charge des majeurs sous mesure de protection et de prévenir les risques de maltraitance dans le cadre de cette prise en charge. Il vise à améliorer les pratiques des mandataires et à accompagner les évolutions nécessaires du secteur.
Auteur : M. Hervé Féron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Personnes âgées et autonomie
Ministère répondant : Personnes âgées et autonomie
Dates :
Question publiée le 5 avril 2016
Réponse publiée le 15 novembre 2016