14ème législature

Question N° 94709
de Mme Annie Genevard (Les Républicains - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > PME

Analyse > travailleurs indépendants. contrats de téléphonie. protection.

Question publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2607
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6305
Date de changement d'attribution: 12/04/2016

Texte de la question

Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la situation des professionnels indépendants et des petites et moyennes entreprises qui ont conclu des contrats avec certaines entreprises de téléphonie aux pratiques commerciales douteuses. Si les particuliers sont protégés par la loi, les professionnels ne bénéficient pas des mêmes protections. En effet, les dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur contre les clauses abusives ne sont pas applicables dès lors qu'un contrat a été conclu entre deux professionnels. Or même s'ils sont considérés juridiquement comme des professionnels, des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises n'ont pas nécessairement la capacité et les services compétents pour analyser l'étendue des obligations présentes dans des contrats de téléphonie dont les clauses sont bien souvent extrêmement complexes. De même, les conditions de résiliation ne sont pas toujours expliquées et comprises lors de la signature du contrat. Elles sont souvent rédigées de façon à rendre très difficile la rupture du contrat. La seule possibilité pour les entreprises est donc d'attendre l'échéance du contrat. Or les durées de ceux-ci sont souvent suffisantes pour mettre en souffrance financière une entreprise. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui signifier la position du Gouvernement sur ce sujet et ce qu'il entend mettre en œuvre pour protéger les travailleurs indépendants et les petites sociétés des pratiques commerciales abusives de certains opérateurs de téléphonie.

Texte de la réponse

Lorsqu'ils concluent un contrat avec un opérateur de communications électroniques pour l'exercice de leur activité (téléphonie fixe et mobile, internet), les professionnels, quelle que soit leur taille ou leur qualification (artisan, commerçant, profession libérale, etc.), doivent être attentifs aux stipulations des contrats qu'ils signent dans la mesure où, n'étant pas considérés par la loi comme des consommateurs, ils ne bénéficient pas du régime général protecteur du code de la consommation. Toutefois, des dispositions issues de divers code (code des postes et des communications électroniques (CPCE), code de commerce, certaines dispositions du code de la consommation applicables entre professionnels, et code civil) leur permettent de bénéficier d'une information pré-contractuelle et de divers recours lorsque l'exécution du contrat par l'opérateur est défaillante. L'article L. 121-1 du code de la consommation notamment protège tous les professionnels lorsqu'ils sont victimes d'actions ou d'omissions trompeuses (y compris par suite de négligence ou imprudence) de la part d'autres professionnels ou entreprises, agissant en contradiction avec les « exigences de la diligence professionnelle ». La pratique commerciale trompeuse peut porter, par exemple, sur la durée du contrat, les conditions de réengagement ou les conditions de résiliation, le prix ou le mode de calcul du prix, ou encore le service après-vente. Par ailleurs, l'article 1171 nouveau du code civil issu de la récente ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - elle-même prise en application de l'article 8 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures - dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». Ainsi, les professionnels qui souscrivent des contrats d'adhésion, s'ils ne bénéficient pas de la protection du code de la consommation, sont néanmoins protégés des clauses abusives, qu'ils sont dispensés d'appliquer ou de se voir appliquer. Les parties ne peuvent pas déroger à cette disposition. Le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance a précisé que « les critères d'appréciation du déséquilibre sont déjà connus puisqu'ils sont inspirés de ceux fixés dans le code de la consommation et qu'ils résultent de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ». Cette disposition s'appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ou aux contrats reconduits tacitement après cette date.